Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 107/2014 de la Commission du 5 février 2014 relatif au retrait du marché du chlorure de cobalt hexahydraté, du nitrate de cobalt hexahydraté et du sulfate de cobalt monohydraté utilisés comme additifs pour l’alimentation animale, et modifiant le règlement (CE) no 1334/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 107/2014
Adopté le5 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32014R0107
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 107/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Le chlorure de cobalt hexahydraté, le nitrate de cobalt hexahydraté et le sulfate de cobalt monohydraté ont été autorisés comme additifs pour l’alimentation animale sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant que composés de l’oligo-élément cobalt, et les conditions de leur autorisation ont été énoncées pour la dernière fois dans le règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Aucune demande d’autorisation fondée sur l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été présentée avant l’expiration du délai prévu par cette disposition en vue de l’utilisation de ces additifs appartenant au groupe des oligo-éléments.

(4)

(4) Il convient dès lors de retirer ces additifs pour l’alimentation animale du marché.

(5)

(5) À la suite du retrait de ces additifs, il est nécessaire de les supprimer de l’entrée «E 3 Cobalt-Co» de l’annexe du règlement (CE) no 1334/2003. Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1334/2003 en conséquence.

(6)

(6) Il convient d’accorder une période transitoire pour permettre aux parties intéressées d’écouler les stocks existants des additifs devant être retirés du marché ainsi que des prémélanges, des aliments composés et des matières premières pour aliments des animaux produits avec ces additifs.

(7)

(7) Le retrait du marché des trois produits se fait sans préjudice de l’octroi d’une autorisation les concernant ou de l’adoption d’une mesure relative à leur statut conformément au règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Retrait

Le chlorure de cobalt hexahydraté, le nitrate de cobalt hexahydraté et le sulfate de cobalt monohydraté utilisés comme additifs pour l’alimentation animale et appartenant au groupe des «oligo-éléments» sont retirés du marché.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1334/2003

À l’annexe du règlement (CE) no 1334/2003, les entrées «Chlorure de cobalt, hexahydraté», «Nitrate de cobalt, hexahydraté» et «Sulfate de cobalt, monohydraté», se rapportant à l’élément E 3 Cobalt-Co, sont supprimées.

Article 3

Mesures transitoires

1. Les stocks existants des produits visés à l’article 1er peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés comme additifs pour l’alimentation animale jusqu’au 26 août 2014.

2. Les prémélanges produits avec les additifs visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 26 février 2015.

3. Les aliments composés et les matières premières des aliments pour animaux qui ont été étiquetés conformément au règlement (CE) no 767/2009 jusqu’au 26 août 2015 et produits avec les additifs visés au paragraphe 1 ou avec les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).