Règlement d’exécution (UE) n° 116/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 116/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 116/2014
Versionacte d'origine du 06/02/2014 (CELEX 32014R0116)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 116/2014EUR-Lex →

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 27 juillet 2007. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. Le demandeur a indiqué le 30 mai 2011 qu’aucune information complémentaire n’était disponible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).