Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 116/2014 de la Commission du 6 février 2014 concernant la non-approbation de la substance active iodure de potassium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 116/2014
Adopté le6 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX32014R0116
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 116/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour l’iodure de potassium, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2005/751/CE de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu de Koppert Beheer BV, le 6 septembre 2004, une demande visant à faire inscrire la substance active iodure de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 27 juillet 2007. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. Le demandeur a indiqué le 30 mai 2011 qu’aucune information complémentaire n’était disponible.

(4)

(4) Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 22 octobre 2012, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active iodure de potassium utilisée en tant que pesticide. L’Autorité a identifié plusieurs lacunes dans les données qui auraient nécessité des contributions complémentaires de la part du demandeur. Dans son courrier du 27 septembre 2013, Koppert BV retirait sa demande d’approbation de l’iodure de potassium.

(5)

(5) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 91/414/CEE, les États membres ont eu la possibilité d’accorder des autorisations provisoires pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’iodure de potassium pour une durée initiale de trois ans. La décision 2010/457/UE de la Commission a autorisé les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour l’iodure de potassium pour une période se terminant au plus tard le 31 août 2012. La décision d'exécution 2012/363/UE de la Commission a autorisé les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour l’iodure de potassium pour une période se terminant au plus tard le 31 juillet 2014.

(6)

(6) Suite au retrait de la demande, il convient dès lors de ne pas approuver l’iodure de potassium, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(7)

(7) Par conséquent, les autorisations provisoires doivent être retirées et aucune nouvelle autorisation ne doit être accordée.

(8)

(8) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’iodure de potassium.

(9)

(9) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’iodure de potassium conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

(10) Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative à l’iodure de potassium, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Non-approbation de la substance active

La substance active iodure de potassium n’est pas approuvée.

Article 2

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations existantes accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’iodure de potassium en tant que substance active au plus tard le 27 août 2014.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 27 août 2015.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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