Règlement (UE) n° 119/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 119/2014
RattachementRèglement (UE) n° 119/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0119)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 119/2014EUR-Lex →

Au point B de l’annexe II de la directive 2002/46/CE, la mention ci-après est insérée après la mention «Chlorure de chrome (III)»:

«Levure enrichie en chrome

Nota : Levure enrichie en chrome produite par culture de Saccharomyces cerevisiae en présence de chlorure de chrome (III) comme source de chrome et contenant, sous sa forme déshydratée, telle que commercialisée, 230 à 300 mg de chrome/kg. La teneur en chrome (VI) ne peut dépasser 0,2 % du chrome total.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).