Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 119/2014 de la Commission du 7 février 2014 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 119/2014
Adopté le7 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants
CELEX32014R0119
RéférenceRèglement (UE) n° 119/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’annexe II de la directive 2002/46/CE établit la liste des substances vitaminiques et minérales qui peuvent être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires. Le règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission a remplacé les annexes I et II de la directive 2002/46/CE. L’annexe II de la directive 2002/46/CE a été modifiée par le règlement (UE) no 1161/2011 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l’article 14 de la directive 2002/46/CE, les dispositions relatives aux substances vitaminiques et minérales dans les compléments alimentaires qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique doivent être arrêtées après consultation de l’EFSA.

(3)

(3) Le 31 octobre 2012, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur la levure ChromoPrecise®, qui contient du chrome lié à la cellule, ajoutée à des fins nutritionnelles comme source de chrome dans les compléments alimentaires, ainsi que sur la biodisponibilité du chrome provenant de cette source.

(4)

(4) L’EFSA a souligné que les conclusions exposées dans son avis s’appliquaient uniquement aux levures ChromoPrecise®, et non à d’autres levures enrichies en chrome. De plus, l’Autorité a estimé qu’il conviendrait que les spécifications pour la levure ChromoPrecise® incluent des spécifications relatives à la perte à la dessiccation et à la teneur maximale en chrome (VI).

(5)

(5) Il ressort de l’avis adopté par l’EFSA le 31 octobre 2012 que l’utilisation de la levure ChromoPrecise® dans les compléments alimentaires ne présente pas de risque, pour autant que certaines conditions énoncées dans l’avis soient respectées.

(6)

(6) L’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 établit la liste des substances vitaminiques et minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires.

(7)

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006, les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe II de ce règlement sont arrêtées compte tenu de l’avis de l’EFSA.

(8)

(8) Le 13 septembre 2012, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur le lactate de chrome (III) trihydraté en tant que source de chrome (III) ajoutée aux denrées alimentaires à des fins nutritionnelles.

(9)

(9) Il ressort de l’avis adopté par l’EFSA le 13 septembre 2012 que l’ajout de lactate de chrome (III) trihydraté dans les denrées alimentaires ne présente pas de risque, pour autant que certaines conditions énoncées dans l’avis soient respectées.

(10)

(10) Il convient d’ajouter les substances sur lesquelles l’EFSA a émis un avis favorable aux listes figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE et à l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006.

(11)

(11) Les parties intéressées ont été consultées par l’intermédiaire du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale et il a été tenu compte des observations émises.

(12)

(12) La directive 2002/46/CE et le règlement (CE) no 1925/2006 devraient donc être modifiés en conséquence.

(13)

(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

Au point B de l’annexe II de la directive 2002/46/CE, la mention ci-après est insérée après la mention «Chlorure de chrome (III)»:

«Levure enrichie en chrome

Note : Levure enrichie en chrome produite par culture de Saccharomyces cerevisiae en présence de chlorure de chrome (III) comme source de chrome et contenant, sous sa forme déshydratée, telle que commercialisée, 230 à 300 mg de chrome/kg. La teneur en chrome (VI) ne peut dépasser 0,2 % du chrome total.»

Article 2

À l’annexe II, partie 2, du règlement (CE) no 1925/2006, la mention suivante est insérée après la mention «Picolinate de chrome»:

«Lactate de chrome (III) trihydraté».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).