Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 124/2014 du Conseil du 10 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 124/2014
Adopté le10 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32014R0124
RéférenceRèglement (UE) n° 124/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.

(2)

(2) Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/74/PESC modifiant la décision 2013/255/PESC.

(3)

(3) Une dérogation supplémentaire au gel des avoirs devrait être prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 afin de permettre le déblocage de fonds ou de ressources économiques d’entités publiques syriennes ou de la Banque centrale de Syrie en vue d’effectuer, au nom de la République arabe syrienne, des paiements en faveur de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes.

(4)

(4) Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

Article 1

Au premier alinéa de l’article 16 du règlement (UE) no 36/2012, le point suivant est ajouté:

«i) destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).