Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.
(2)(2) Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/74/PESC modifiant la décision 2013/255/PESC.
(3)(3) Une dérogation supplémentaire au gel des avoirs devrait être prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 afin de permettre le déblocage de fonds ou de ressources économiques d’entités publiques syriennes ou de la Banque centrale de Syrie en vue d’effectuer, au nom de la République arabe syrienne, des paiements en faveur de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes.
(4)(4) Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,
Au premier alinéa de l’article 16 du règlement (UE) no 36/2012, le point suivant est ajouté:
«i) destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.