Version d'origine : acte du 10/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 124/2014
RattachementRèglement (UE) n° 124/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0124)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 124/2014EUR-Lex →
Au premier alinéa de l’article 16 du règlement (UE) no 36/2012, le point suivant est ajouté:
«i) destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.