(5) Le demandeur de l’autorisation pour les granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté a soumis des données tendant à démontrer que la substance enrobée était du carbonate de cobalt(II), et non du carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté. Après vérification dans le dossier de demande sur lequel s’est appuyé l’avis de l’Autorité précédemment mentionné, il apparaît nécessaire de modifier en conséquence les termes de l’autorisation relative à ce produit.
Règlement d’exécution (UE) n° 131/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 131/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 131/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0131)
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