Règlement d’exécution (UE) n° 131/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 131/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 131/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0131)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 131/2014EUR-Lex →

(5) Le demandeur de l’autorisation pour les granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté a soumis des données tendant à démontrer que la substance enrobée était du carbonate de cobalt(II), et non du carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté. Après vérification dans le dossier de demande sur lequel s’est appuyé l’avis de l’Autorité précédemment mentionné, il apparaît nécessaire de modifier en conséquence les termes de l’autorisation relative à ce produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).