Règlement (UE) n° 136/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 136/2014
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 136/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0136)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 136/2014EUR-Lex →

Modifications à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés:

«3.3.1.1.1. Puissance nette maximale (n) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

3. 3.1.1.2. Puissance maximale sur 30 minutes (n) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)»;

b) dans les notes explicatives, la note explicative (n) est remplacée par la note suivante:

«(n) Déterminé conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou au règlement (CE) no 595/2009, selon le cas.»

2) Dans la partie I, A, de l’annexe III, les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés:

«3.3.1.1.1. Puissance nette maximale (n) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

3. 3.1.1.2. Puissance maximale sur 30 minutes (n) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)».

3) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) la partie I est modifiée comme suit:

i) dans le tableau, la rubrique 40 est supprimée;

ii) la note explicative 7 est supprimée;

b) l’appendice 1 de la partie I est modifié comme suit:

i) dans le tableau 1, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante:

| «2 | Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations | Règlement (CE) no 715/2007 | | A

|

a) Système de diagnostic embarqué (OBD)

|

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

|

b) Conformité en service

| Sans objet

|

c) Accès aux informations

| Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

|

d) Mesure de la puissance

|

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

ii) dans le tableau 1, la rubrique 40 est supprimée;

iii) dans le tableau 1, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante:

| «41A | Émissions (Euro VI) véhicules lourds/accès aux informations |

Règlement (CE)

no 595/2009

| |

A

À l’exception de l’ensemble des exigences relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

| Mesure de la puissance |

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

iv) dans le tableau 2, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante:

| «2 | Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations | Règlement (CE) no 715/2007 | | A

|

a) Système de diagnostic embarqué (OBD)

|

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

|

b) Conformité en service

| Sans objet

|

c) Accès aux informations

| Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

|

d) Mesure de la puissance

|

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

v) dans le tableau 2, la rubrique 40 est supprimée;

vi) dans le tableau 2, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante:

| «41A | Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations |

Règlement (CE)

no 595/2009

| |

A

À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

| Mesure de la puissance |

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

c) l’appendice 2 de la partie I est modifié comme suit:

i) au point 4, partie I, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante:

| «2a |

Règlement (CE) no 715/2007

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

|

Émissions de gaz d’échappement

a) Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.

c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué às l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

d) Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

e) L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

Émissions par évaporation

Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD

a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b) L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées

a) Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

b) La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

Émissions de CO2 et consommation de carburant

a) Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.

c) Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

Accès aux informations

Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

Mesure de la puissance

a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

ii) au point 4, partie I, la rubrique 40 du tableau est supprimée;

iii) au point 4, partie I, la rubrique 41a est insérée dans le tableau:

| «41a |

Règlement (CE) no 595/2009

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD

|

Émissions de gaz d’échappement

a) Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.

b) Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.

Émissions de CO2

Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.

OBD

a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b) L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011.

Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.

Mesure de la puissance

a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

iv) au point 4, partie II, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante:

| «2a |

Règlement (CE) no 715/2007

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

|

Émissions de gaz d’échappement

a) Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

d) Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

e) L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

Émissions par évaporation

Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD

a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b) L’interface de l’OBD est capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées

a) Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

b) La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

Émissions de CO2 et consommation de carburant

a) Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c) Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

Accès aux informations

Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

Mesure de la puissance

a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

v) au point 4, partie II, la rubrique 40 du tableau est supprimée;

vi) au point 4, partie II, la rubrique 41a est insérée dans le tableau:

| «41a |

Règlement (CE) no 595/2009

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD

|

Émissions de gaz d’échappement

a) Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.

b) Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.

Émissions de CO2

Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.

OBD

a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b) L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011.

Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.

Mesure de la puissance

a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

4) À l’appendice de l’annexe VI, la rubrique 40 du tableau est supprimée.

5) L’annexe IX est modifiée comme suit:

a) la partie I est modifiée comme suit:

i) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M1 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

ii) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M2 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

iii) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M3 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

iv) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

v) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

vi) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N3 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

b) la partie II est modifiée comme suit:

i) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M1 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

ii) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M2 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

iii) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M3 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

iv) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

v) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

vi) le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N3 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

«27. Puissance maximale

27. 1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27. 2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27. 4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)».

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