Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 168/2014 de la Commission du 21 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 168/2014
Adopté le21 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32014R0168
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 168/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’article 35 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission fixe les modalités d’application de l’article 188 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil concernant la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres dans le secteur vitivinicole. Le règlement (CE) no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1308/2013 ne prévoit aucune disposition concernant la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres, comme le prévoit l’article 188 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007, mais autorise la Commission à adopter des mesures à ces fins au moyen d’actes d’exécution. Il est par conséquent nécessaire d’adapter l’article 35 du règlement (CE) no 555/2008.

(3)

(3) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L’article 35 du règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leurs programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par l’Union dans le cadre des programmes d’aide a été octroyé.

Les États membres présentent ces rapports à la Commission au moyen du formulaire figurant aux annexes V et VI du présent règlement. Les informations consignées dans les tableaux correspondants se rapportent, pour chaque année, aux actions prévues dans le programme d’aide. Il s’agit:

a) d’une déclaration des dépenses déjà engagées au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l’État membre prévue à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013;

b) des prévisions pour les exercices suivants jusqu’à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d’aide jusqu’à concurrence de la limite budgétaire de l’État membre prévue à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version actualisée la plus récente soumise en application de l’article 3 du présent règlement.

2) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le 1er mars 2014 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2017 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d’aide, ainsi qu’une indication de la manière d’en accroître l’efficacité.

Les États membres présentent ces évaluations à la Commission au moyen du formulaire figurant aux annexes V et VI. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions:

— C1l’évaluation des coûts et bénéfices du programme d’aide,

— C2une description des moyens de renforcer l’efficacité du programme d’aide.»

Note : Règlement (UE) no 1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).