(2) Le règlement (UE) no 1308/2013 ne prévoit aucune disposition concernant la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres, comme le prévoit l’article 188 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007, mais autorise la Commission à adopter des mesures à ces fins au moyen d’actes d’exécution. Il est par conséquent nécessaire d’adapter l’article 35 du règlement (CE) no 555/2008.
Règlement d’exécution (UE) n° 168/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 168/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 168/2014
Versionacte d'origine du 21/02/2014 (CELEX 32014R0168)
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