Règlement d’exécution (UE) n° 168/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 168/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 168/2014
Versionacte d'origine du 21/02/2014 (CELEX 32014R0168)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 168/2014EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1308/2013 ne prévoit aucune disposition concernant la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres, comme le prévoit l’article 188 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007, mais autorise la Commission à adopter des mesures à ces fins au moyen d’actes d’exécution. Il est par conséquent nécessaire d’adapter l’article 35 du règlement (CE) no 555/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).