Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléObjet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement
Rattachement
SECTION 1 — Bilans prévisionnels d'approvisionnement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 1 — Bilans prévisionnels d'approvisionnement
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

Les bilans prévisionnels d'approvisionnement qui doivent être établis par les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, quantifient les besoins d'approvisionnement en produits essentiels de chaque région ultrapériphérique par année civile.

Les États membres peuvent modifier leur bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 40 du présent règlement s’applique à ces modifications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0180-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).