Considérants (38)
(1)(1) Le règlement (UE) no 228/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil. Le règlement (UE) no 228/2013 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime dans le nouveau cadre juridique, il convient d'adopter certaines règles au moyen d'actes de ce type. Il convient que la nouvelle réglementation remplace les modalités d’exécution du règlement (CE) no 793/2006 de la Commission. Ledit règlement est abrogé par le règlement délégué (UE) no 179/2014 de la Commission.
(2)(2) Certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation. Il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation pour ces produits.
(3)(3) Pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, il y a lieu d'adopter également un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation. Un certificat d'exonération, établi sur le formulaire du certificat d'importation, devrait être utilisé à cet effet.
(4)(4) Il y a lieu de définir les modalités de fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre du régime spécifique d'approvisionnement. Il convient que ces modalités tiennent compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des régions ultrapériphériques, qui imposent à ces régions des charges qui les handicapent lourdement. En vue de maintenir la compétitivité des produits de l'Union, cette aide devrait prendre en compte les prix pratiqués à l'exportation.
(5)(5) Il y a lieu de gérer le régime d'aides pour les produits livrés à partir du territoire de l'Union au moyen d'un certificat, dénommé «certificat aides», en utilisant le formulaire du certificat d'importation.
(6)(6) La gestion du régime spécifique d’approvisionnement exige la mise en place de règles pour la délivrance du certificat aides qui dérogent aux règles normales applicables aux certificats d’importation en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.
(7)(7) La gestion du régime spécifique d'approvisionnement devrait permettre de poursuivre un double objectif. Il convient, d'une part, qu'elle favorise une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits provenant du territoire de l'Union. D'autre part, il convient d'assurer le contrôle et le suivi des opérations et de doter les autorités administratives des instruments nécessaires pour veiller à ce que les finalités du régime soient atteintes. Ces objectifs visent à garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et à compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.
(8)(8) Les modalités de gestion du régime spécifique d'approvisionnement devraient assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent la réalité de l'opération et son adéquation à la demande de certificat.
(9)(9) Les exigences en matière de suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime et aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de céder les droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.
(10)(10) Les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide en faveur des produits livrés au départ du territoire de l'Union doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.
(11)(11) Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant l’autorisation et le suivi des exportations de produits couverts par le régime spécifique d’approvisionnement vers des pays tiers et leur expédition vers le reste de l’Union. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou d'expéditions traditionnelles, ainsi que les quantités de produits et les destinations des exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser le commerce régional.
(12)(12) Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure du régime spécifique d'approvisionnement, au plus tard lors de la première commercialisation, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens de l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.
(13)(13) Il convient que, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, les autorités compétentes des États membres établissent les modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi du régime spécifique d'approvisionnement.
(14)(14) En vue d'apprécier la mise en œuvre de ce régime, il y a lieu de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes des États membres à la Commission.
(15)(15) Il convient de préciser, pour chaque régime d'aide en faveur des productions locales, le contenu de la demande et les documents qu'il est nécessaire de joindre pour en apprécier la justification.
(16)(16) Lorsque ces demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles devraient pouvoir être modifiées à tout moment.
(17)(17) Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide est indispensable pour que les autorités nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, il y a lieu d'appliquer une réduction afin d'inciter les demandeurs de l'aide à respecter les délais.
(18)(18) Les demandeurs devraient être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide en faveur des productions locales à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé le demandeur d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.
(19)(19) Il convient que le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle fasse l'objet d'un contrôle efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres devraient s'attacher à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.
(20)(20) Il importe de déterminer le nombre minimal de demandeurs d'aide devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aides.
(21)(21) L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place devrait être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il convient de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.
(22)(22) La constatation d'irrégularités significatives devrait entraîner une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l'année en cours et les années suivantes afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.
(23)(23) Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les demandeurs d'aide concernés ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. Il convient que les États membres conservent ces informations.
(24)(24) Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité compétente de l'Union d'assurer un suivi des contrôles sur place réalisés, les détails des contrôles devraient être consignés dans un rapport de contrôle. Il convient que le demandeur de l'aide ou son représentant ait la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle effectué sur place, le demandeur devrait recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.
(25)(25) Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.
(26)(26) Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et des calamités naturelles. Ces réductions et exclusions devraient être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée.
(27)(27) D'une manière générale, aucune réduction ni exclusion ne devrait être appliquée lorsque le demandeur a communiqué des informations factuelles correctes ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.
(28)(28) Tout demandeur qui attire l'attention des autorités nationales compétentes à tout moment sur des demandes d'aide inexactes ne devrait pas faire l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que le demandeur n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé le demandeur d'une irrégularité constatée dans la demande. Il convient que ce soit également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.
(29)(29) Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même demandeur d'aide, elles devraient l'être indépendamment les unes des autres. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions prévues par d'autres dispositions de l'Union ou par la législation nationale.
(30)(30) Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un demandeur d'aide n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités d'application des programmes, il convient que le bénéfice de l'aide lui reste acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.
(31)(31) Afin d'assurer l'application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de l'Union, lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes.
(32)(32) Il convient d'arrêter les modalités nécessaires pour l'utilisation du symbole graphique, destiné à améliorer la connaissance et à encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques de l'Union.
(33)(33) Il devrait incomber aux autorités compétentes des régions concernées d'arrêter les dispositions administratives complémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes mis en place aux fins des contrôles et du suivi de l'utilisation du symbole graphique et pour veiller au respect desdites obligations.
(34)(34) Aux fins de l'exonération de droits de douane pour l'importation de tabac dans les îles Canaries, il y a lieu de définir la période annuelle pour le calcul de la quantité maximale de produits du tabac visée à l'article 29 du règlement (UE) no 228/2013. Il convient également de permettre, afin d'offrir la plus grande souplesse, que la quantité globale de tabac brut écoté puisse être utilisée pour l'importation d'autres produits en tenant compte d'un coefficient d'équivalence dépendant des besoins de l'industrie locale.
(35)(35) Les procédures de modification des programmes doivent être simplifiées afin de garantir une plus grande flexibilité et de faciliter l’adaptation des programmes aux conditions réelles liées au régime d’approvisionnement et aux productions agricoles locales. Pour cette raison, il est nécessaire de reporter de deux mois le délai de soumission des modifications annuelles de sorte qu’il soit aligné sur le délai prévu à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 pour la présentation des rapports annuels de mise en œuvre. Toutefois, toute modification majeure doit être soumise dans les délais requis à la Commission afin de permettre une évaluation approfondie et une décision d’approbation au plus tard à la date d’applicabilité de cette modification.
(36)(36) Il convient que les États membres communiquent à la Commission tous les éléments d’information relatifs à la mise en œuvre des programmes qui sont nécessaires pour assurer leur suivi adéquat dans le temps. Pour cette raison, il est nécessaire d’établir une série minimale d’indicateurs de performance communs, le contenu et les délais des communications périodiques et des statistiques concernant le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures en faveur des productions locales ainsi que des rapports annuels de mise en œuvre. Afin de permettre la notification de données plus fiables concernant les demandes d’aide portant sur un soutien en faveur des productions locales, il convient que le délai de cette notification soit reporté d’un mois.
(37)(37) Il convient que toutes les notifications des États membres à la Commission qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système soient effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
(38)(38) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
SECTION 1 — Bilans prévisionnels d'approvisionnement
Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement
Les bilans prévisionnels d'approvisionnement qui doivent être établis par les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, quantifient les besoins d'approvisionnement en produits essentiels de chaque région ultrapériphérique par année civile.
Les États membres peuvent modifier leur bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 40 du présent règlement s’applique à ces modifications.
SECTION 2 — Approvisionnement par importation des pays tiers
Certificat d'importation
1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation de ce certificat.
2. Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
4. Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
5. Le certificat d'importation est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés, et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
6. Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.
Note : Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
Certificat d'exonération
1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation d'un certificat d'exonération.
2. Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
3. L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
4. La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
5. Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
6. Le certificat d'exonération est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
SECTION 3 — Approvisionnement provenant de l’union
Fixation et octroi de l'aide
1. Aux fins l'application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, l'État membre détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte:
(a) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées;
(b) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, de la taille réduite du marché, de la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et des exigences de qualité spécifiques applicables aux marchandises dans les régions ultrapériphériques concernées.
Certificat aides et paiement
1. L'aide est accordée sur présentation d'un certificat, dénommé ci-après le «certificat aides», utilisé totalement.
La présentation du certificat aides aux autorités chargées du paiement vaut demande d'aide. La présentation du certificat doit avoir lieu, sauf cas de force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles, dans les trente jours suivant la date d'imputation du certificat. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de retard.
Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de 90 jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:
(a) force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles;
(b) lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
2. Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2, 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
3. L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie E, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées.
4. La demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie F, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie G.
5. Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat aides.
6. Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.
7. Le certificat aides est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
SECTION 4 — Dispositions communes
Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur final
Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l’avantage sur l’utilisateur final. Ce faisant, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.
Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôles utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiqués à la Commission dans le cadre du rapport annuel de mise en œuvre visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.
Registre des opérateurs
1. Pour pouvoir être inscrits dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 228/2013, les opérateurs s’engagent:
(a) à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires pratiqués;
(b) à opérer exclusivement en leur nom et pour leur propre compte;
(c) à présenter des demandes de certificats proportionnées à leurs capacités réelles d'écoulement des produits concernés, de telles capacités devant être justifiées par référence à des facteurs objectifs;
(d) à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas;
(e) à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final.
2. L'opérateur qui envisage d'expédier ou d'exporter des produits en l'état, transformés ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 13 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.
3. Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées aux articles 13 ou 15 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation et fournir, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.
Documents à présenter par les opérateurs et validité des certificats
1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 7, et des articles 11 et 12, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur pour chaque envoi. Ces demandes sont accompagnées de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original, de la copie certifiée conforme ou d'un équivalent électronique authentifié des documents suivants:
(a) en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exonération:
i) le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien ou le document de transport multimodal;
ii) le certificat d'origine pour les produits originaires de pays tiers; ou
(b) en ce qui concerne le certificat aides:
i) le moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission; ou
ii) une déclaration de type CO au sens du titre VIII, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, conformément aux éléments de données 1/1, 1/2 et 1/3 visés dans le tableau des exigences en matière de données figurant à l'annexe B, titre I, chapitre 3, section 1, dudit règlement.
Ces documents d'accompagnement peuvent prendre la forme d'un message électronique. Dans le cas où l'autorité compétente chargée de la vérification n'a pas accès au système informatique assurant la gestion et la production de ce type de document électronique, il est remplacé par une copie imprimée dûment certifiée conforme ou une impression de son équivalent électronique authentifié.
La facture d'achat ainsi que le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien sont établis au nom du demandeur.
2. La durée de validité du certificat est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé par l'autorité compétente dans des cas particuliers, en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de transport, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Note : Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
Présentation des certificats et des marchandises
1. Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à partir de la date d’autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.
Pour les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans les Açores, à Madère ou dans les îles Canaries, et qui y sont ultérieurement mis en libre pratique, le délai maximal de 15 jours commence à partir de la date de demande des certificats visés au premier alinéa.
2. Les marchandises sont présentées en vrac, ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.
Les certificats ne sont utilisés que pour une seule opération lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Qualité des produits
La conformité des produits aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013 est examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de l'Union, au plus tard au stade de leur première commercialisation.
Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 5 du présent règlement, l'aide est remboursée. Dans les cas où une importation a été effectuée conformément aux articles 2 ou 3 du présent règlement, le droit à l'importation est payé sauf si l'intéressé apporte la preuve que les produits ont été réexportés ou détruits.
Accroissement significatif des demandes de certificats
1. Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation, certificats d'exonération ou certificats aides et où cet accroissement risquerait de mettre en danger la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, l'État membre adopte toutes les mesures nécessaires, après avoir consulté les autorités concernées, pour assurer, en tenant compte des disponibilités et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement en produits essentiels de la région ultrapériphérique concernée.
2. Lorsque, après avoir consulté les autorités concernées, les États membres décident d’appliquer des restrictions à la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent un pourcentage uniforme de réduction à toutes les demandes en instance.
Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des régions ultrapériphériques concernées ou l'exercice d'activités à caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.
Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.
Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
Note : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.)
Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
SECTION 5 — Exportation et expédition
Conditions d'exportation ou d'expédition
1. L'exportation et l'expédition de produits en l'état ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement ou de produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.
2. Pour les produits exportés, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie H.
3. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une exportation sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Ces produits ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation.
4. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d'importation erga omnes applicables le jour de l'importation est versé par l'expéditeur au plus tard lors de l'expédition.
Ces produits ne peuvent pas être expédiés tant que le versement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.
Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le jour de l'importation, les produits sont considérés comme importés le jour où sont applicables les droits d'importation erga omnes les plus élevés pendant la période de six mois précédant la date de l'expédition.
5. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.
Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.
Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l'aide la plus élevée fixée par l'Union pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.
Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.
6. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de produits transformés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et à l'article 15, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et, le cas échéant, récupèrent l'avantage.
Certificat d'exportation et accroissement sensible des exportations
1. L'exportation des produits suivants n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation:
(a) les produits visés à l'article 13, paragraphe 3;
(b) les produits visés à l'article 13, paragraphe 5, qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l'exportation.
2. Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement sensible des exportations des produits visés à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.
Exportations traditionnelles, exportations dans le cadre du commerce régional et expéditions traditionnelles de produits transformés
1. Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, des produits transformé contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.
La liste des pays visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 228/2013 est établie à l’annexe VI du présent règlement.
Pour les exportations dans le cadre du commerce régional, l'exportateur présente les documents prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009 aux autorités compétentes dans les délais prévus à l'article 46 dudit règlement. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais prévus, les autorités compétentes récupèrent l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.
2. L'exportation des produits visés au présent article n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
3. Pour les produits exportés visés au présent article, la case 44 de la déclaration d'exportation comporte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie I.
SECTION 6 — Gestion, contrôles et suivi
Contrôles
1. Les contrôles administratifs à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles sont exhaustifs et comportent notamment des contrôles croisés avec les documents visés à l'article 8, paragraphe 1.
2. Les contrôles physiques à l'importation ou à l'introduction des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 9.
Les contrôles physiques effectués dans la région ultrapériphérique concernée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 5 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par les États membres.
Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission s'applique mutatis mutandis à ces contrôles physiques.
En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôles physiques.
Note : Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).
Modalités nationales de gestion et de suivi
Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel du régime spécifique d'approvisionnement.
Sur demande de la Commission, elles communiquent à celle-ci les mesures qu'elles mettent en œuvre en application du premier alinéa.
CHAPITRE II — MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
SECTION 1 — Demandes d’aide
Dépôt des demandes
Les demandes d'aide au titre d'une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de l'État membre, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne vont pas au delà du 28 février de l'année civile suivante.
Correction des erreurs manifestes
Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
Dépôt tardif des demandes
Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, l'introduction d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 18 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse 25 jours, la demande est considérée comme irrecevable.
Retrait des demandes d’aide
1. Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé le demandeur de l'existence d'irrégularités dans la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.
2. Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire une demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.
SECTION 2 — Contrôles
Principes généraux
Les vérifications s'effectuent par des contrôles administratifs et des contrôles sur place.
Les contrôles administratifs sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, au titre VI, chapitre II, aux articles 47 et 61 et à l’article 102, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.
Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle.
Note : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
Contrôles sur place
1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par la présente section sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.
3. La ou les demandes d’aide concernées sont rejetées si les demandeurs de l'aide ou leur représentant empêchent la réalisation d'un contrôle sur place.
4. Les contrôles sur place peuvent être effectués à distance au moyen d’une technologie appropriée, à condition que ces contrôles présentent un niveau de garantie équivalent à celui des contrôles effectués sur place.
Sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place
1. Les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte:
(a) du montant de l’aide;
(b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée;
(c) des modifications par rapport à l'année précédente;
(d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;
(e) d'autres paramètres à définir par les États membres.
Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal de demandeurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place. Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, les États membres sélectionnent de manière aléatoire au moins un demandeur.
2. L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des demandeurs spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
Rapport d'inspection
1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
(a) le régime d’aide et les demandes contrôlées;
(b) les personnes présentes;
(c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;
(d) le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux ou leur code d'identification;
(e) les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées;
(f) si le demandeur de l'aide a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;
(g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
2. Le demandeur ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, le demandeur reçoit une copie du rapport de contrôle.
Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, les États membres peuvent décider de ne pas donner au demandeur de l'aide ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.
SECTION 3 — Réductions et exclusions et paiements indus
Réductions et exclusions
En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations réalisées à l'issue des contrôles prévus dans la section 2, l'État membre concerné applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Exceptions à l'application des réductions et exclusions
1. Les réductions et exclusions prévues à l'article 26 ne s'appliquent pas lorsque le demandeur de l'aide a fourni des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
2. Les réductions et exclusions ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le demandeur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'autorité compétente n'ait pas déjà informé le demandeur de l'aide qu'elle envisageait d'effectuer un contrôle sur place et que des irrégularités avaient été constatées dans la demande.
Sur la base des informations données par le demandeur visées au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.
Récupération de l'indu et pénalités
1. En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indûment versé, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.
Note : Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
Force majeure et circonstances exceptionnelles
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
Note : Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).
CHAPITRE III — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
SECTION 1 — Symbole graphique
Contrôle des conditions d'utilisation du symbole graphique
Les autorités compétentes vérifient périodiquement le respect par les opérateurs agréés des conditions d'utilisation du symbole graphique visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 179/2014 et des engagements prévus à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement délégué.
Les autorités compétentes peuvent déléguer l'exécution de ces contrôles à des organismes habilités à cet effet qui possèdent les compétences techniques et l'impartialité requises. En pareil cas, ces organismes leur font périodiquement un rapport sur l'exécution de leurs contrôles.
Utilisation abusive et publicité du symbole graphique
Les États membres appliquent les dispositions nationales pertinentes existantes pour prévenir et, lorsqu'il y a lieu, sanctionner l'utilisation abusive du symbole graphique ou arrêtent les mesures nécessaires à cet effet. À la demande de la Commission, elles communiquent à celle-ci les mesures applicables.
Les États membres assurent une publicité appropriée du symbole graphique ainsi que des produits pour lesquels celui-ci peut être utilisé.
Mesures nationales
1. Les autorités compétentes arrêtent les mesures administratives complémentaires nécessaires pour la gestion du mécanisme du symbole graphique. Ces mesures peuvent prévoir notamment le prélèvement de cotisations auprès des opérateurs agréés pour l'impression du symbole graphique et pour couvrir les frais administratifs ainsi que les coûts des contrôles.
2. À la demande de la Commission, les autorités compétentes communiquent à celle-ci le nom des services ou, le cas échéant, des organismes responsables de l'octroi de l'agrément prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014 et de l'exécution des contrôles requis au titre de la présente section ainsi que les mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article.
3. À la demande de la Commission, les autorités compétentes notifient à celle-ci les approbations accordées concernant le droit d’utiliser le symbole graphique visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014, en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle ces droits ont été accordés.
SECTION 2 — Produits animaux
Élevage
1. L’importation de jeunes bovins mâles originaires de pays tiers, relevant des codes NC 01022905, 01022929 ou 01022949, et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les départements français d'outre-mer ou à Madère n’est pas soumise aux droits de douane jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande bovine locale.
2. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, l'importateur ou le demandeur doit démontrer qu'il remplit les conditions figurant à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 179/2014 en présentant:
a) une déclaration écrite, au moment de l’arrivée des animaux dans les départements français d'outre-mer ou à Madère, précisant que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période minimale de 120 jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement;
b) un engagement écrit, au moment de l’arrivée des animaux, indiquant aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où ils doivent être engraissés.
SECTION 3 — Importation de tabac dans les îles canaries
Exonération de droits de douane pour le tabac
1. La période annuelle pour le calcul de la quantité maximale annuelle de tabac devant être exonérée des droits à l’importation lorsqu’il est importé directement aux îles Canaries, visée à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 228/2013 court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
2. Les quantités de tabac brut et semi-élaboré visé à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 sont converties en quantités de tabac brut écoté sur la base des coefficients d'équivalence figurant à l'annexe VII du présent règlement pour les produits concernés.
Conditions d’exonération
1. L'importation des produits énumérés à l'annexe VII est soumise à la présentation d'un certificat d'exonération. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie J.
Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 3, 7 à 10, 12 et 16 du présent règlement, l'article 1er du règlement délégué (UE) no 179/2014, l’article 12, paragraphe 2, et l’article 18 du règlement (UE) no 228/2013 s’appliquent mutatis mutandis.
2. Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits énumérés à l'annexe VII conformément aux dispositions de l'Union édictées en la matière, et notamment les articles 211, 214, 215, 218, 219 et 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les articles 161 à 164, 171 à 175, 178, 179 et 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les articles 260 à 269 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Versement des aides
Après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, et détermination de leur montant en application des programmes POSEI visés au chapitre II du règlement (UE) no 228/2013, les autorités compétentes versent les aides, au titre d'une année civile, comme suit:
(a) dans le cas du régime spécifique d’approvisionnement, des mesures relatives à l’importation et à l’approvisionnement d’animaux vivants ainsi que des mesures visées à l’article 9 du règlement délégué (UE) no 179/2014, tout au long de l’année;
(b) dans le cas des paiements directs, conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013 du Conseil;
(c) pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.
Indicateurs de performance
Chaque année, les États membres notifient à la Commission au minimum les données relatives aux indicateurs de performance établis à l’annexe VIII pour chacune de leurs régions ultrapériphériques.
Les données sont notifiées dans le cadre du rapport annuel d’exécution visé à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.
Notifications
1. Pour ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données ci-après relatives aux opérations réalisées au cours de l'année précédente, en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:
(a) les quantités ventilées selon la provenance d'importation des pays tiers ou de livraison à partir de l'Union;
(b) le montant de l'aide ainsi que les dépenses effectivement payés par produit et, le cas échéant, par destination particulière;
(c) les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés, avec ventilation par catégorie de certificat;
(d) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées en application de l'article 13 et les montants unitaires et totaux des aides recouvrées;
(e) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées après transformation conformément à l'article 15;
(f) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;
(g) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.
Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés.
2. Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, les demandes d’aide reçues ainsi que les demandes d’aide définitivement admissibles et les montants concernés pour l’année civile précédente.
3. Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
4. Les communications visées à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Rapport annuel
1. La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 sont établis à l'annexe IX du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Modification des programmes
1. Les modifications apportées à chaque programme POSEI sont présentées par les États membres à la Commission une fois par année civile et par programme, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:
(a) les motifs des éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant une modification du programme;
(b) les effets attendus de la modification;
(c) les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.
La Commission informe l'État membre dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 228/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par les États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013:
(a) l'adhésion d'une nouvelle région ultrapériphérique;
(b) l'introduction dans le programme général de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales.
Les modifications ainsi approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été faite ou à partir de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.
3. Les États membres peuvent procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1, pour autant qu'elles soient communiquées à la Commission:
(a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du bilan d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits;
(b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par un financement national complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;
(c) les modifications faisant suite à celles apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.
4. Les modifications visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas avant la date à laquelle la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an, sauf dans les cas suivants:
(a) force majeure ou circonstances exceptionnelles;
(b) modification des quantités de produits faisant l’objet du régime d’approvisionnement;
(c) modifications faisant suite à des modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87.
4 bis.
Les États membres peuvent modifier leurs programmes POSEI pour l’année 2026 sans recourir à la procédure prévue au paragraphe 1 s’ils modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC afin de transférer vers leurs programmes POSEI une partie du montant de leurs plans stratégiques relevant de la PAC réservé pour leurs régions ultrapériphériques, qui fait partie du montant alloué pour le développement rural au cours de l’exercice financier 2027 en vertu de l’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 103, paragraphe 6, dudit règlement.
Ces modifications sont dûment décrites et justifiées. Elles comprennent une mise à jour du tableau financier indicatif annuel général visé à l’article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013 ainsi qu’une liste actualisée des aides constituant des paiements directs visées à l’article 19, paragraphe 2, point d), du même règlement. Les États membres notifient la modification à partir de la date de soumission de la demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 103, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 et au plus tard le 30 mai 2026. La Commission informe l’État membre, dans un délai de trente jours, dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l’Union, notamment à l’article 4 du règlement (UE) no 228/2013, sans préjudice des articles 53 et 55 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil. La modification du programme POSEI devient applicable à la fin du délai de trente jours, ou après que la modification notifiée a été corrigée de manière appropriée si la Commission a informé les États membres du non-respect de la législation de l’Union, pour autant que la modification du plan stratégique relevant de la PAC ait été préalablement approuvée.
Les modifications concernant le soutien en faveur des productions locales et le régime spécifique d’approvisionnement s’appliquent aux paiements versés aux bénéficiaires du 16 octobre 2026 au 15 octobre 2027.
5. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «mesure»: le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme correspondant à une ligne pour laquelle une dotation financière est définie dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013;
b) «groupe de produits», tous les produits qui partagent les deux premiers chiffres du code NC prévus par le règlement (CEE) no 2658/87.
6. Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Note : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
Réduction des avances
Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application des articles 38 et 39 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Partie A
Mentions visées à l’article 2, paragraphe 3:
— en bulgare, une des mentions suivantes:
— „продукти за директна консумация“
— „продукти за преработвателната и/или опаковъчната промишленост“
— „продукти, предназначени за използване като производствени ресурси за селското стопанство“
— „животни от рода на едрия рогат добитък, внасяни за угояване“
— en espagnol, une des mentions suivantes:
— «Productos destinados al consumo directo»
— «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»
— «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»
— «Animales importados de la especie bovina, destinados al engorde»
— en tchèque, une des mentions suivantes:
— „produkty pro přímou spotřebu“
— „produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“
— „produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“
— „dovezený skot pro výkrm“
— en danois, une des mentions suivantes:
— »produkter til direkte konsum«
— »produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien«
— »produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer«
— »importeret kvæg til opfedning«
— en allemand, une des mentions suivantes:
— „Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“
— „Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“
— „zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“
— „zur Mast eingeführte Rinder“
— en estonien, une des mentions suivantes:
— „otsetarbimiseks ettenähtud tooted”
— „tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele”
— „põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted”
— „imporditud nuumveised”
— en grec, une des mentions suivantes:
— «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»
— «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»
— «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»
— «εισαγόμενα βοοειδή προς πάχυνση»
— en anglais, une des mentions suivantes:
— ‘products for direct consumption’
— ‘products for the processing and/or packaging industry’
— ‘products intended for use as agricultural inputs’
— ‘bovine animals imported for fattening’
— en français, une des mentions suivantes:
— «produits destinés à la consommation directe»
— «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»
— «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»
— «animaux bovins pour l'engraissement importés»
— en croate, une des mentions suivantes:
— „proizvodi za izravnu potrošnju”
— „proizvodi za prerađivačku industriju i/ili industriju ambalaže”
— „proizvodi namijenjeni za uporabu kao faktori u poljoprivrednoj proizvodnji”
— „životinje vrste goveda uvezene za tov”
— en italien, une des mentions suivantes:
— «prodotti destinati al consumo diretto»
— «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»
— «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»
— «bovini destinati all’ingrasso importati»
— en letton, une des mentions suivantes:
— “tiešam patēriņam paredzēti produkti”
— “produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai”
— “produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas”
— “ievesti liellopi nobarošanai”
— en lituanien, une des mentions suivantes:
— „tiesiogiai vartoti skirti produktai“
— „perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“
— „produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“
— „importuojami galvijai, skirti penėjimui“
— en hongrois, une des mentions suivantes:
— „közvetlen fogyasztásra szánt termékek”
— „a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek”
— „mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek”
— „importált, hízlalásra szánt szarvasmarhafélék”
— en maltais, une des mentions suivantes:
— “prodotti maħsuba għall-konsum dirett”
— “prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ”
— “prodotti maħsuba għall-użu agrikolu”
— “bhejjem ta’ l-ifrat għat-tismin importati”
— en néerlandais, une des mentions suivantes:
— „producten voor rechtstreekse consumptie”
— „producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie”
— „producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel”
— „ingevoerde mestrunderen”
— en polonais, une des mentions suivantes:
— „produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia”
— „produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania”
— „produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze”
— „bydło importowane przeznaczone do opasu”
— en portugais, une des mentions suivantes:
— «produtos destinados ao consumo directo»
— «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»
— «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»
— «bovinos de engorda importados»
— en roumain, une des mentions suivantes:
— „produse destinate consumului direct”
— „produse pentru industria prelucrătoare și/sau de ambalare”
— „produse destinate a fi utilizate ca factori de producție agricolă”
— „bovine importate pentru îngrășat”
— en slovaque, une des mentions suivantes:
— „výrobky určené na priamu spotrebu“
— „výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“
— „výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“
— „dovezený hovädzí dobytok určený na výkrm“
— en slovène, une des mentions suivantes:
— „proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“
— „proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“
— „proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“
— „uvoženo govedo za pitanje“
— en finnois, une des mentions suivantes:
— ”suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita”
— ”jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita”
— ”maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita”
— ”tuotuja lihotukseen tarkoitettuja nautoja”
— en suédois, une des mentions suivantes:
— ”produkter avsedda för direkt konsumtion”
— ”produkter avsedda för bearbetning eller förpackning”
— ”produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket”
— ”importerade nötkreatur, avsedda för gödning”
Partie B
Mentions visées à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3, paragraphe 4:
— en bulgare„освобождаване от вносни мита“ и „сертификат за използване в (име на най-отдалечения регион)“
— en espagnol«Exención de los derechos de importación» y «Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»
— en tchèque„osvobození od dovozních cel“ a „osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]“
— en danois»fritagelse for importtold« og »licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]«
— en allemand„Befreiung von den Einfuhrzöllen“ und „zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]“
— en estonien„imporditollimaksudest vabastatud” ja „[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents”
— en grec«απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς» και «πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]»
— en anglais‘exemption from import duties’ and ‘certificate to be used in [name of the outermost region]’
— en français«exonération des droits à l'importation» et «certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»
— en croate„izuzeće od uvoznih carina” i „potvrda koja se koristi u (ime najudaljenije regije)”
— en italien«esenzione dai dazi all’importazione» e «titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»
— en letton“atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa” un “sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]”
— en lituanien„atleidimas nuo importo muitų“ ir „sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]“
— en hongrois„behozatali vám alóli mentesség” és „[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló engedély”
— en maltais“eżenzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni” u “ċertifikat għall-użi fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]”
— en néerlandais„vrijstelling van invoerrechten” en „in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat”
— en polonais„zwolnienie z należności przywozowych” i „świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]”
— en portugais«isenção dos direitos de importação» e «certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»
— en roumain„scutire de taxe vamale la import” și „certificat pentru utilizare în (numele regiunii ultraperiferice)”
— en slovaque„oslobodenie od dovozného cla“ a „osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]“
— en slovène„oprostitev uvoznih dajatev“ in „dovoljenje se uporabi v [ime najbolj oddaljene regije]“
— en finnois”vapautettu tuontitulleista” ja ”(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus”
— en suédois”tullbefrielse” och ”intyg som skall användas i [randområdets namn]”
Partie C
Mentions visées à l’article 3, paragraphe 3:
— en bulgare„сертификат за освобождаване“
— en espagnol«Certificado de exención»
— en tchèque„osvědčení o osvobození“
— en danois»fritagelseslicens«
— en allemand„Freistellungsbescheinigung“
— en estonien„vabastussertifikaat”
— en grec«πιστοποιητικό απαλλαγής»
— en anglais‘exemption certificate’
— en français«certificat d'exonération»
— en croate„potvrda o izuzeću”
— en italien«titolo di esenzione»
— en letton“atbrīvojuma apliecība”
— en lituanien„atleidimo nuo importo muitų sertifikatas“
— en hongrois„mentességi bizonyítvány”
— en maltais“ċertifikat ta’ eżenzjoni”
— en néerlandais„vrijstellingscertificaat”
— en polonais„świadectwo zwolnienia”
— en portgais«certificado de isenção»
— en roumain„certificat de scutire”
— en slovaque„osvedčenie o oslobodení od cla“
— en slovène„potrdilo o oprostitvi“
— en finnois”vapautustodistus”
— en suédois”intyg om tullbefrielse”
Partie D
Mentions visées à l’article 3, paragraphe 4:
— en bulgare, une des mentions suivantes:
— „продукти за преработвателната и/или опаковъчната промишленост“
— „продукти за директна консумация“
— „продукти, предназначени за използване като производствени ресурси за селското стопанство“
— en espagnol, une des mentions suivantes:
— «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»
— «Productos destinados al consumo directo»
— «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»
— en tchèque, une des mentions suivantes:
— „produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“
— „produkty pro přímou spotřebu“
— „produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“
— en danois, une des mentions suivantes:
— »produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien«
— »produkter til direkte konsum«
— »produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer«
— en allemand, une des mentions suivantes:
— „Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“
— „Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“
— „zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“
— en estonien, une des mentions suivantes:
— „tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele”
— „otsetarbimiseks ettenähtud tooted”
— „põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted”
— en grec, une des mentions suivantes:
— «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»
— «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»
— «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»
— en anglais, une des mentions suivantes:
— ‘products for the processing and/or packaging industry’
— ‘products for direct consumption’
— ‘products intended for use as agricultural inputs’
— en français, une des mentions suivantes:
— «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»
— «produits destinés à la consommation directe»
— «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»
— en croate, une des mentions suivantes:
— „proizvodi za prerađivačku industriju i/ili industriju ambalaže”
— „proizvodi za izravnu potrošnju”
— „proizvodi namijenjeni za uporabu kao faktori u poljoprivrednoj proizvodnji”
— en italien, une des mentions suivantes:
— «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»
— «prodotti destinati al consumo diretto»
— «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»
— en letton, une des mentions suivantes:
— “produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai”
— “tiešam patēriņam paredzēti produkti”
— “produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas”
— en lituanien, une des mentions suivantes:
— „perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“
— „tiesiogiai vartoti skirti produktai“
— „produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“
— en hongrois, une des mentions suivantes:
— „a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek”
— „közvetlen fogyasztásra szánt termékek”
— „mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek”
— en maltais, une des mentions suivantes:
— “prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ”
— “prodotti maħsuba għall-konsum dirett”
— “prodotti maħsuba għall-użu agrikolu”
— en néerlandais, une des mentions suivantes:
— „producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie”
— „producten voor rechtstreekse consumptie”
— „producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel”
— en polonais, une des mentions suivantes:
— „produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania”
— „produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia”
— „produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze”
— en portugais, une des mentions suivantes:
— «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»
— «produtos destinados ao consumo directo»
— «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»
— en roumain, une des mentions suivantes:
— „produse pentru industria prelucrătoare și/sau de ambalare”
— „produse destinate consumului direct”
— „produse destinate a fi utilizate ca factori de producție agricolă”
— en slovaque, une des mentions suivantes:
— „výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“
— „výrobky určené na priamu spotrebu“
— „výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“
— en slovène, une des mentions suivantes:
— „proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“
— „proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“
— „proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“
— en finnois, une des mentions suivantes:
— ”jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita”
— ”suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita”
— ”maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita”
— en suédois, une des mentions suivantes:
— ”produkter avsedda för bearbetning eller förpackning”
— ”produkter avsedda för direkt konsumtion”
— ”produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket”
Partie E
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 3:
— en bulgare„сертификат за помощ“
— en espagnol«Certificado de ayuda»
— en tchèque„osvědčení o podpoře“
— en danois»støttelicens«
— en allemand„Beihilfebescheinigung“
— en estonien„toetussertifikaat”
— en grec«πιστοποιητικό ενίσχυσης»
— en anglais‘aid certificate’
— en français«certificat aides»
— en croate„potvrda o potpori”
— en italien«titolo di aiuto»
— en letton“atbalsta sertifikāts”
— en lituanien„pagalbos sertifikatas“
— en hongrois„támogatási bizonyítvány”
— en maltais“ċertifikat ta’ l-għajnuniet”
— en néerlandais„steuncertificaat”
— en polonais„świadectwo pomocy”
— en portugais«certificado de ajuda»
— en roumain„certificat pentru ajutoare”
— en slovaque„osvedčenie o pomoci“
— en slovène„potrdilo o pomoči“
— en finnois”tukitodistus”
— en suédois”stödintyg”
Partie F
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 4:
— en bulgare, une des mentions suivantes:
— „продукти за преработвателната и/или опаковъчната промишленост“
— „продукти за директна консумация“
— „продукти, предназначени за използване като производствени ресурси за селското стопанство“*
— „живи животни за угояване“
— en espagnol, une des mentions suivantes:
— «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»
— «Productos destinados al consumo directo»
— «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»*
— «Animales vivos destinados al engorde»
— en tchèque, une des mentions suivantes:
— „produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“
— „produkty pro přímou spotřebu“
— „produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“*
— „živá zvířata pro výkrm“
— en danois, une des mentions suivantes:
— »produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien«
— »produkter til direkte konsum«
— »produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer«*
— »levende dyr til opfedning«
— en allemand, une des mentions suivantes:
— „Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“
— „Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“
— „zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“*
— „zur Mast eingeführte lebende Tiere“
— en estonien, une des mentions suivantes:
— „tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele”
— „otsetarbimiseks ettenähtud tooted”
— „põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted”*
— „imporditud nuumveised”
— en grec, une des mentions suivantes:
— «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»
— «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»
— «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»*
— «ζώντα ζώα προς πάχυνση»
— en anglais, une des mentions suivantes:
— ‘products for the processing and/or packaging industry’
— ‘products for direct consumption’
— ‘products intended for use as agricultural inputs’*
— ‘live animals for fattening’
— en français, une des mentions suivantes:
— «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»
— «produits destinés à la consommation directe»
— «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»*
— «animaux vivants pour l'engraissement»
— en croate, une des mentions suivantes:
— „proizvodi za prerađivačku industriju i/ili industriju ambalaže”
— „proizvodi za izravnu potrošnju”
— „proizvodi namijenjeni za uporabu kao faktori u poljoprivrednoj proizvodnji”*
— „žive životinje za tov”
— en italien, une des mentions suivantes:
— «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»
— «prodotti destinati al consumo diretto»
— «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»*
— «bovini destinati all’ingrasso importati»
— en letton, une des mentions suivantes:
— “produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai”
— “tiešam patēriņam paredzēti produkti”
— “produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas”*
— “dzīvi dzīvnieki nobarošanai”
— en lituanien, une des mentions suivantes:
— „perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“
— „tiesiogiai vartoti skirti produktai“
— „produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“*
— „gyvi penėjimui skirti galvijai“
— en hongrois, une des mentions suivantes:
— „a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek”
— „közvetlen fogyasztásra szánt termékek”
— „mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek”*
— „hízlalásra szánt élőállatok”
— en maltais, une des mentions suivantes:
— “prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ”
— “prodotti maħsuba għall-konsum dirett”
— “prodotti maħsuba għall-użu agrikolu”*
— “bhejjem ħajjin għat-tismin”
— en néerlandais, une des mentions suivantes:
— „producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie”
— „producten voor rechtstreekse consumptie”
— „producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel”*
— „levende mestdieren”
— en polonais, une des mentions suivantes:
— „produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania”
— „produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia”
— „produkty przeznaczone do użytku jako nakłady rolnicze”*
— „bydło importowane przeznaczone do opasu”
— en portugais, une des mentions suivantes:
— «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»
— «produtos destinados ao consumo directo»
— «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»*
— «animais vivos para engorda»
— en roumain, une des mentions suivantes:
— „produse pentru industria prelucrătoare și/sau de ambalare”
— „produse destinate consumului direct”
— „produse destinate a fi utilizate ca factori de producție agricolă”*
— „animale vii pentru îngrășat”
— en slovaque, une des mentions suivantes:
— „výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“
— „výrobky určené na priamu spotrebu“
— „výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“*
— „živé zvieratá určené na výkrm“
— en slovène, une des mentions suivantes:
— „proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“
— „proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“
— „proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“*
— „žive živali za pitanje“
— en finnois, une des mentions suivantes:
— ”jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita”
— ”suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita”
— ”maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita”*
— ”lihotukseen tarkoitettuja eläviä eläimiä”
— en suédois, une des mentions suivantes:
— ”produkter avsedda för bearbetning eller förpackning”
— ”produkter avsedda för direkt konsumtion”
— ”produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket”*
— ”levande djur avsedda för gödning”
Partie G
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 4:
— en bulgare„сертификат за използване в (име на най-отдалечения регион)“
— en espagnol«Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»
— en tchèque„osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]“
— en danois»licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]«
— en allemand„Bescheinigung zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]“
— en estonien„[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents”
— en grec«πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]»
— en anglais‘certificate to be used in [name of the outermost region]’
— en français«certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»
— en croate„potvrda koja se koristi u (ime najudaljenije regije)”
— en italien«titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»
— en letton“sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]”
— en lituanien„sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]“
— en hongrois„[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló bizonyítvány”
— en maltais“ċertifikat għall-użu fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]”
— en néerlandais„in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat”
— en polonais„świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]”
— en portugais«certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»
— en roumain„certificat pentru utilizare în (numele regiunii ultraperiferice)”
— en slovaque„osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]“
— en slovène„potrdilo za uporabo v [ime najbolj oddaljene regije]“
— en finnois”(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus”
— en suédois”intyg som skall användas i [randområdets namn]”
Partie H
Mentions visées à l’article 13, paragraphe 2:
— en bulgare„стоки, изнасяни съгласно член 14, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 228/2013“
— en espagnol«Mercancía exportada en virtud del artículo 14, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 228/2013»
— en tchèque„zboží vyvážené podle čl. 14 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 228/2013“
— en danois»Vare eksporteret i henhold til artikel 14, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 228/2013«
— en allemand„Ausgeführte Ware gemäß Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 228/2013“
— en estonien„määruse (EL) nr 228/2013 artikli 14 lõike 1 esimese lõigu alusel eksporditav kaup”
— en grec«εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013»
— en anglais‘goods exported under the first subparagraph of Article 14(1) of Regulation (EU) No 228/2013’
— en français«marchandise exportée en vertu de l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 228/2013»
— en croate„roba izvezena u skladu s člankom 14. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 228/2013”
— en italien«merce esportata in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013»
— en letton“prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 228/2013 14. panta 1. punkta pirmās daļas noteikumiem”
— en lituanien„pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 14 straipsnio 1 dalies pirmą punktą eksportuojama prekė“
— en hongrois„a 228/2013/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint exportált termék”
— en maltais“merkanzija esportata skond l-Artikolu 14, paragrafu 1, l-ewwel inċiż, tar-Regolament (UE) Nru 228/2013”
— en néerlandais„op grond van artikel 14, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 228/2013 uitgevoerde goederen”
— en polonais„towar wywieziony zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 228/2013”
— en portugais«mercadoria exportada nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 14.o do Regulamento (UE) n.o 228/2013»
— en roumain„mărfuri exportate în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 228/2013”
— en slovaque„tovar vyvezený podľa článku 14 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EU) č. 228/2013“
— en slovène„blago, izvoženo v skladu s prvim pododstavkom člena 14(1) Uredbe (EU) št. 228/2013“
— en finnois”Asetuksen (EU) N:o 228/2013 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla viety tavara”
— en suédois”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.1 första stycket i förordning (EU) nr 228/2013”
Partie I
Mentions visées à l’article 15, paragraphe 3:
— en bulgare„стоки, изнасяни съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 228/2013“
— en espagnol«Mercancía exportada en virtud del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (UE) no 228/2013»
— en tchèque„zboží vyvážené podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 228/2013“
— en danois»Vare eksporteret i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 228/2013«
— en allemand„Ausgeführte Ware gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 228/2013“
— en estonien„määruse (EL) nr 228/2013 artikli 14 lõike 2 alusel eksporditav kaup”
— en grec«εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013»
— en anglais‘goods exported under Article 14(2) of Regulation (EU) No 228/2013’
— en français«marchandise exportée en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013»
— en croate„roba izvezena u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 228/2013”
— en italien«merce esportata in virtù dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013»
— en letton“prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 228/2013 14. panta 2. punkta noteikumiem”
— en lituanien„pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 14 straipsnio 2 dalį eksportuojama prekė“
— en hongrois„a 228/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerint exportált termék”
— en maltais“merkanzija esportata skond l-Artikolu 14, paragrafu 2, tar-Regolament (UE) Nru 228/2013”
— en néerlandais„op grond van artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) nr. 228/2013 uitgevoerde goederen”
— en polonais„towar wywieziony zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 228/2013”
— en portugais«mercadoria exportada nos termos do n.o 2 do artigo 14.o do Regulamento (UE) n.o 228/2013»
— en roumain„mărfuri exportate în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 228/2013”
— en slovaque„tovar vyvezený podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (EU) č. 228/2013“
— en slovène„blago, izvoženo v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) št. 228/2013“
— en finnois”Asetuksen (EU) No 228/2013 14 artiklan 2 kohdan nojalla viety tavara”
— en suédois”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) nr 228/2013”
Partie J
Mentions visées à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa:
— en bulgare„продукт, предназначен за производството на тютюневи изделия“
— en espagnol«Producto destinado a la industria de fabricación de labores de tabaco»
— en tchèque„produkt pro zpracovatelský průmysl tabákových výrobků“
— en danois»produkt til tobaksvareindustrien«
— en allemand„Erzeugnis zur Herstellung von Tabakwaren“
— en estonien„tubakatoodete valmistamiseks ettenähtud toode”
— en grec«προϊόν που προορίζεται για τις καπνοβιομηχανίες»
— en anglais‘product intended for industries manufacturing tobacco products’
— en français«produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac»
— en croate„proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda”
— en italien«prodotto destinato alla manifattura di tabacchi»
— en letton“produkts paredzēts tabakas izstrādājumu ražošanas nozarēm”
— en lituanien„produktas, skirtas tabako gaminių gamybos pramonei“
— en hongrois„a dohánytermékeket előállító iparnak szánt termékek”
— en maltais“prodott maħsub għall-industriji tal-manifattura tal-prodotti tat-tabakk”
— en néerlandais„product bestemd voor bedrijven waar tabaksproducten worden vervaardigd”
— en polonais„towar przeznaczony dla przemysłu tytoniowego”
— en portugais«produto destinado às indústrias de manufactura de produtos de tabaco»
— en roumain„produs destinat industriilor care fabrică produse din tutun”
— en slovaque„výrobok určený pre výrobný priemysel tabakových výrobkov“
— en slovène„proizvodi, namenjeni industriji za proizvodnjo tobačnih izdelkov“
— en finnois”tupakkatuotteiden valmistukseen tarkoitettu tuote”
— en suédois”produkt avsedd för framställning av tobaksprodukter”
ANNEXE II
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre du commerce régional ou des expéditions traditionnelles à partir des départements français d'outre-mer
La Réunion
| [Quantités en kilogrammes (ou en litres *)]
| Code NC | Vers l'Union | Vers les pays tiers
| 110100 | — | 3 580 000
| 110423 | — | 33 500
| 15121990 | — | *250 000
| 230990 | 391 500 | 7 985 000
Martinique
| (Quantités en kilogrammes [ou en litres (*)])
| Code NC | Vers l'Union | Vers les pays tiers
| 040310 | — | 77 500
| 110100 | — | 199 500
| 230990 | — | 102 000
| 2202 | 229 000 | 5 500
| 2105 | 146 000 | —
| 2007 | 1 000 | 500
Guadeloupe
| (Quantités en kilogrammes [ou en litres (*)])
| Code NC | Vers l'Union | Vers les pays tiers
| 040210 | 45 000 | —
| 110100 | — | 128 000
| 230990 | — | 522 000
| 2007-2008-2009 | 4 000 | —
ANNEXE III
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre du commerce régional et des expéditions traditionnelles à partir des Açores et de Madère
Açores
| [Quantités en kilogrammes (ou en litres *)]
| Code NC | Vers l'Union | Vers les pays tiers
| 170199 | 2 109 000 |
| 19059045 | — | 34 000
| 220300 | — | *35 000
Madère
| [Quantités en kilogrammes (ou en litres *)]
| Code NC | Vers l'Union | Vers les pays tiers
| 110100 | 3 000 | —
| 110220 | 13 000 | —
| 170199 | 28 000 | —
|
170410
170490
| 871 500 | 67 500
| 190219 | 468 000 | 94 000
| 1905 | 116 100 | 400
| 2009 | *13 480 | *20
|
220210
220290
| 752 100 | 42 900
| 220300 | *592 000 | *591 500
| 2208 | *24 800 | *31 200
|
230110
230120
| 386 000 | —
ANNEXE IV
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre des exportations et des expéditions traditionnelles à partir des îles Canaries
| [Quantités en kilogrammes (ou en litres *)]
| Code NC | Vers l'Union | Vers les pays tiers
| 021011 | 78 500 | 4 000
| 021012 | 3 500 | 1 500
| 021019 | 23 500 | 17 500
| 040210 | 26 500 | —
| 040221 | 76 000 | 18 000
| 040229 | 153 000 | —
| 040291 | 10 000 | —
| 040299 | 47 000 | 16 500
| 040310 | 179 000 | 21 500
| 040390 | 1 927 500 | 28 000
| 0405 | 2 500 | 35 000
| 040610 | 38 000 | 2 500
| 040630 | 67 500 | —
| 040640 | — | 2 000
| 040690 | 290 500 | 157 500
| 081190 | 10 000 | —
| 081290 | 23 500 | —
|
090121
090122
| 62 000 | 30 000
| 110100 | 46 000 | 193 500
| 110220 | 25 000 | 784 500
| 110290 | 3 000 | 17 000
| 110419 | — | 1 500
| 1105 | 10 000 | 8 500
| 110812 | — | 74 000
| 120810 | — | 17 000
| 130213 | 5 000 | —
| 150790 | 6 000 | 1 784 000
| 151710 | 8 500 | 43 000
| 151790 | 608 500 | 53 500
| 151800 | 2 609 000 | —
| 160100 | 81 500 | 57 000
| 1602 | 50 500 | 128 000
| 160411 | 6 000 | —
| 160412 | 2 500 | 9 000
| 160413 | 30 500 | 9 000
| 160414 | 63 000 | 55 000
| 160415 | 27 000 | 8 000
| 160416 | 6 500 | —
| 160419 | 24 000 | 22 000
| 160420 | 65 500 | 6 500
| 160431 | 2 000 | —
| 170290 | 156 000 | —
| 170410 | 14 500 | 4 000
| 170490 | 417 500 | 229 000
| 180310 | 7 500 | —
| 180320 | 30 000 | 2 000
| 1806 | 490 500 | 265 000
| 190110 | 12 500 | —
| 190120 | 854 000 | 19 000
| 190190 | 2 639 500 | 1 732 500
| 1902 | 8 500 | 156 000
| 190410 | 6 500 | 1 016 500
| 190420 | 3 500 | 15 500
| 190490 | — | 4 500
| 1905 | 916 500 | 878 000
| 200210 | — | 5 000
| 200290 | 29 500 | 48 000
| 200510 | 30 500 | 10 000
| 220520 | 12 000 | 4 500
| 200540 | 7 500 | 1 500
| 200551 | 3 000 | 45 500
| 200559 | 24 500 | 8 000
| 200560 | 453 000 | 17 500
| 200570 | 58 500 | 37 000
| 200580 | 13 000 | 10 000
|
200591
200599
| 53 500 | 64 000
| 200600 | 2 000 | 2 500
| 2007 | 16 500 | 37 500
| 2008 | 124 000 | 64 000
| 2009 | 389 500 | 639 500
|
210111
210112
| 4 000 | 9 500
| 210120 | — | 2 000
| 210210 | 9 000 | 11 000
| 210310 | 6 500 | 6 000
| 210320 | 29 500 | 10 000
| 210330 | 2 500 | 12 500
| 210390 | 132 500 | 23 500
| 2104 | 23 500 | 12 500
| 210500 | 3 945 500 | 568 000
| 210610 | 27 000 | 6 000
| 210690 | 295 500 | 73 500
| 220210 | * 275 500 | * 83 500
| 220290 | * 2 900 000 | * 399 500
| 220300 | * 753 000 | * 3 244 000
| 220430 | * 4 000 | —
| 220510 | * 22 500 | * 13 000
| 220590 | * 7 500 | * 3 000
| 220600 | * 11 000 | * 31 500
| 220840 | * 6 983 000 | * 8 500
| 220850 | * 650 500 | * 4 500
| 220870 | * 548 500 | * 13 000
| 220890 | * 24 500 | * 4 500
| 220900 | * 4 000 | * 9 000
| 230120 | 831 500 | 193 500
| 230230 | 3 759 000 | —
| 230630 | 12 500 | —
| 230690 | 109 500 | —
| 230910 | 49 500 | 2 500
| 230990 | 72 500 | 129 500
ANNEXE V
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries
| [Quantités en kilogrammes (ou en litres*)]
| Code NC | Vers les pays tiers
| 040221 | 4 000
| 040310 | 100 000
| 040510 | 1 000
| 110100 | 200 000
| 150790 | 3 300 000
| 170490 | 50 000
| 1806 | 266 000
| 190120 | 10 000
| 190190 | 600 000
| 190211 | 3 000
| 190219 | 50 000
| 190220 | 1 000
| 190230 | 1 000
| 1905 | 225 000
| 200919 | 10 000
| 200931 | 1 000
| 200941 | 4 000
| 200971 | 4 000
| 200989 | 35 000
| 200990 | 60 000
| 210320 | 10 000
| 210500 | 400 000
| 210610 | 1 000
| 220290 | 200 000
| 2302 | 300 000
ANNEXE VI
Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des départements français d'outre-mer
RéunionMaurice, Madagascar et Comores
MartiniquePetites Antilles, Suriname et Haïti
GuadeloupePetites Antilles, Suriname et Haïti
GuyaneBrésil, Suriname et Guyana
Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des Açores et de Madère
Afrique du Sud, Angola, Canada, Cap-Vert, États-Unis d'Amérique, Guinée-Bissau, Maroc, Mozambique, Royaume-Uni et Venezuela
Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries
Mauritanie, Sénégal, Guinée équatoriale, Cap-Vert et Maroc
ANNEXE VII
Coefficients d'équivalence pour les produits bénéficiant de l'exonération des droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries
| Code NC | Désignation des marchandises | Coefficient d'équivalence
| 240110 | Tabac brut non écoté | 0,72
| 240120 | Tabac brut écoté | 1,00
| 24013000 | Déchets de tabac | 0,28
| ex24021000 | Cigares inachevés dépourvus d'enveloppe | 1,05
| ex24031990 | Tabacs coupés (mélanges définitifs de tabac utilisé pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares) | 1,05
| 24039100 | Tabacs homogénéisés ou reconstitués | 1,05
| ex24039990 | Tabacs expansés | 1,05
ANNEXE VIII
Indicateurs de performance
Objectif
Garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles:
Indicateur 1Niveau de couverture (en %) du régime spécifique d’approvisionnement sur l’ensemble des besoins d’approvisionnement des régions ultrapériphériques pour certains produits/groupes de produits inclus dans le bilan prévisionnel d’approvisionnement.
Objectif
Assurer un niveau équitable de prix pour les produits essentiels à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux:
Indicateur 2Comparaison des prix pour les consommateurs dans les régions ultrapériphériques de certains produits/groupes de produits faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement avec les prix des produits similaires dans leurs États membres.
Objectif
Encourager la production agricole locale en vue de l’auto-approvisionnement alimentaire des régions ultrapériphériques et du maintien/développement de productions axées sur l’exportation:
Indicateur 3Niveau de couverture (en %) des besoins locaux en ce qui concerne certains produits importants produits localement.
Objectif
Maintien/développement de la production agricole locale:
Indicateur 4aÉvolution de la surface agricole utilisée (SAU) dans les régions ultrapériphériques et dans leur État membre.
Indicateur 4bÉvolution du cheptel en unités de gros bétail (UGB) dans les régions ultrapériphériques et dans leur État membre.
Indicateur 4cÉvolution des quantités de certains produits agricoles locaux dans les régions ultrapériphériques.
Indicateur 4dÉvolution des quantités de certains produits transformés dans les régions ultrapériphériques à partir de produits locaux.
Indicateur 4eÉvolution de l’emploi dans le secteur agricole dans les régions ultrapériphériques et dans leur État membre.
ANNEXE IX
Structure et contenu du rapport annuel visé à l'article 39
La structure et le contenu du rapport relatif à l'année précédente sont les suivants:
1. CONTEXTE GÉNÉRAL AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
1. 1. Contexte socio-économique.
1. 2. Situation de l'agriculture et son développement.
2. MISE EN ŒUVRE PHYSIQUE ET FINANCIÈRE DES MESURES ET ACTIONS
2. 1. Tableau général contenant les données financières concernant le soutien en faveur des productions locales et le régime spécifique d'approvisionnement, y compris la dotation initiale par mesure et par action, ainsi que les dépenses effectives et, le cas échéant, toute aide d'État octroyée conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 228/2013.
2. 2. Description détaillée de la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action, y compris l'assistance technique, incluse dans le programme:
a) pour le régime spécifique d'approvisionnement: données et analyse concernant le bilan annuel d'approvisionnement de la région concernée;
b) pour le soutien des productions locales: données et analyse concernant la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action mentionnée dans le programme, y compris des données telles que le nombre de bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles et/ou le nombre d'exploitations concernées. Si nécessaire, les données doivent être accompagnées d'une présentation et d'une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure.
3. PERFORMANCE DU PROGRAMME AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
3. 1. État d'avancement des mesures et des actions par rapport aux objectifs et priorités spécifiques du programme et aux objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 228/2013:
a) évolution et analyse des indicateurs nationaux permettant de quantifier les objectifs spécifiques du programme et évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs spécifiques assignés à chacune des mesures contenues dans le programme ont été atteints;
b) pour le régime spécifique d'approvisionnement, des informations sur la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 6 du présent règlement;
c) pour le régime spécifique d'approvisionnement, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité;
d) les données annuelles relatives aux indicateurs de performance communs visés à l'article 37 du présent règlement et leur analyse, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 228/2013.
Ces analyses doivent accorder une attention particulière au suivi des prix, au développement de l'agriculture locale et à la compétitivité des produits locaux par rapport aux importations en provenance de pays tiers et aux approvisionnements en provenance de l'Union.
3. 2. Conclusions des analyses quant à l'adéquation de la stratégie poursuivie par les mesures proposées et son éventuelle amélioration dans le but de réaliser les objectifs du programme.
4. GESTION DU PROGRAMME
4. 1. Bref compte rendu des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures au cours de l'année en question.
4. 2. Données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées. Toute information complémentaire pouvant être utile pour la compréhension des données fournies.
5. MODIFICATIONS
Résumé succinct des éventuelles modifications du programme présentées au cours de l'année en question et leur justification.