Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

(36) Il convient que les États membres communiquent à la Commission tous les éléments d’information relatifs à la mise en œuvre des programmes qui sont nécessaires pour assurer leur suivi adéquat dans le temps. Pour cette raison, il est nécessaire d’établir une série minimale d’indicateurs de performance communs, le contenu et les délais des communications périodiques et des statistiques concernant le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures en faveur des productions locales ainsi que des rapports annuels de mise en œuvre. Afin de permettre la notification de données plus fiables concernant les demandes d’aide portant sur un soutien en faveur des productions locales, il convient que le délai de cette notification soit reporté d’un mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).