(8) Les modalités de gestion du régime spécifique d'approvisionnement devraient assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent la réalité de l'opération et son adéquation à la demande de certificat.
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
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