1. Les modifications apportées à chaque programme POSEI sont présentées par les États membres à la Commission une fois par année civile et par programme, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:
(a) les motifs des éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant une modification du programme;
(b) les effets attendus de la modification;
(c) les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.
La Commission informe l'État membre dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 228/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par les États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013:
(a) l'adhésion d'une nouvelle région ultrapériphérique;
(b) l'introduction dans le programme général de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales.
Les modifications ainsi approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été faite ou à partir de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.
3. Les États membres peuvent procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1, pour autant qu'elles soient communiquées à la Commission:
(a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du bilan d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits;
(b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par un financement national complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;
(c) les modifications faisant suite à celles apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.
4. Les modifications visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas avant la date à laquelle la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an, sauf dans les cas suivants:
(a) force majeure ou circonstances exceptionnelles;
(b) modification des quantités de produits faisant l’objet du régime d’approvisionnement;
(c) modifications faisant suite à des modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87.
4 bis.
Les États membres peuvent modifier leurs programmes POSEI pour l’année 2026 sans recourir à la procédure prévue au paragraphe 1 s’ils modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC afin de transférer vers leurs programmes POSEI une partie du montant de leurs plans stratégiques relevant de la PAC réservé pour leurs régions ultrapériphériques, qui fait partie du montant alloué pour le développement rural au cours de l’exercice financier 2027 en vertu de l’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 103, paragraphe 6, dudit règlement.
Ces modifications sont dûment décrites et justifiées. Elles comprennent une mise à jour du tableau financier indicatif annuel général visé à l’article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013 ainsi qu’une liste actualisée des aides constituant des paiements directs visées à l’article 19, paragraphe 2, point d), du même règlement. Les États membres notifient la modification à partir de la date de soumission de la demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 103, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 et au plus tard le 30 mai 2026. La Commission informe l’État membre, dans un délai de trente jours, dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l’Union, notamment à l’article 4 du règlement (UE) no 228/2013, sans préjudice des articles 53 et 55 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil. La modification du programme POSEI devient applicable à la fin du délai de trente jours, ou après que la modification notifiée a été corrigée de manière appropriée si la Commission a informé les États membres du non-respect de la législation de l’Union, pour autant que la modification du plan stratégique relevant de la PAC ait été préalablement approuvée.
Les modifications concernant le soutien en faveur des productions locales et le régime spécifique d’approvisionnement s’appliquent aux paiements versés aux bénéficiaires du 16 octobre 2026 au 15 octobre 2027.
5. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «mesure»: le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme correspondant à une ligne pour laquelle une dotation financière est définie dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013;
b) «groupe de produits», tous les produits qui partagent les deux premiers chiffres du code NC prévus par le règlement (CEE) no 2658/87.
6. Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.