Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléExportations traditionnelles, exportations dans le cadre du commerce régional et expéditions traditionnelles de produits transformés
Rattachement
SECTION 5 — Exportation et expédition
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 5 — Exportation et expédition
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

1. Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, des produits transformé contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.

La liste des pays visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 228/2013 est établie à l’annexe VI du présent règlement.

Pour les exportations dans le cadre du commerce régional, l'exportateur présente les documents prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009 aux autorités compétentes dans les délais prévus à l'article 46 dudit règlement. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais prévus, les autorités compétentes récupèrent l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

2. L'exportation des produits visés au présent article n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

3. Pour les produits exportés visés au présent article, la case 44 de la déclaration d'exportation comporte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0180-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).