Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléMesures nationales
RattachementSECTION 1 — Symbole graphique
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
CHAPITRE III — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
SECTION 1 — Symbole graphique
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 32 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes arrêtent les mesures administratives complémentaires nécessaires pour la gestion du mécanisme du symbole graphique. Ces mesures peuvent prévoir notamment le prélèvement de cotisations auprès des opérateurs agréés pour l'impression du symbole graphique et pour couvrir les frais administratifs ainsi que les coûts des contrôles.
2. À la demande de la Commission, les autorités compétentes communiquent à celle-ci le nom des services ou, le cas échéant, des organismes responsables de l'octroi de l'agrément prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014 et de l'exécution des contrôles requis au titre de la présente section ainsi que les mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article.
3. À la demande de la Commission, les autorités compétentes notifient à celle-ci les approbations accordées concernant le droit d’utiliser le symbole graphique visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014, en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle ces droits ont été accordés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.