Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléCertificat d'exportation et accroissement sensible des exportations
RattachementSECTION 5 — Exportation et expédition
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
SECTION 5 — Exportation et expédition
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →
1. L'exportation des produits suivants n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation:
(a) les produits visés à l'article 13, paragraphe 3;
(b) les produits visés à l'article 13, paragraphe 5, qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l'exportation.
2. Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement sensible des exportations des produits visés à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.