Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

(9) Les exigences en matière de suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime et aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de céder les droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).