Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléPrésentation des certificats et des marchandises
RattachementSECTION 4 — Dispositions communes
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
SECTION 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →
1. Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à partir de la date d’autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.
Pour les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans les Açores, à Madère ou dans les îles Canaries, et qui y sont ultérieurement mis en libre pratique, le délai maximal de 15 jours commence à partir de la date de demande des certificats visés au premier alinéa.
2. Les marchandises sont présentées en vrac, ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.
Les certificats ne sont utilisés que pour une seule opération lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.