(37) Il convient que toutes les notifications des États membres à la Commission qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système soient effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
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