Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléIndicateurs de performance
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

Chaque année, les États membres notifient à la Commission au minimum les données relatives aux indicateurs de performance établis à l’annexe VIII pour chacune de leurs régions ultrapériphériques.

Les données sont notifiées dans le cadre du rapport annuel d’exécution visé à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0180-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).