Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléUtilisation abusive et publicité du symbole graphique
Rattachement
SECTION 1 — Symbole graphique
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
  2. CHAPITRE III — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
  3. SECTION 1 — Symbole graphique
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 31 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

Les États membres appliquent les dispositions nationales pertinentes existantes pour prévenir et, lorsqu'il y a lieu, sanctionner l'utilisation abusive du symbole graphique ou arrêtent les mesures nécessaires à cet effet. À la demande de la Commission, elles communiquent à celle-ci les mesures applicables.

Les États membres assurent une publicité appropriée du symbole graphique ainsi que des produits pour lesquels celui-ci peut être utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0180-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).