Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

(24) Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité compétente de l'Union d'assurer un suivi des contrôles sur place réalisés, les détails des contrôles devraient être consignés dans un rapport de contrôle. Il convient que le demandeur de l'aide ou son représentant ait la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle effectué sur place, le demandeur devrait recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).