Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléDocuments à présenter par les opérateurs et validité des certificats
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 7, et des articles 11 et 12, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur pour chaque envoi. Ces demandes sont accompagnées de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original, de la copie certifiée conforme ou d'un équivalent électronique authentifié des documents suivants:

(a) en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exonération:

i) le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien ou le document de transport multimodal;

ii) le certificat d'origine pour les produits originaires de pays tiers; ou

(b) en ce qui concerne le certificat aides:

i) le moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission; ou

ii) une déclaration de type CO au sens du titre VIII, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, conformément aux éléments de données 1/1, 1/2 et 1/3 visés dans le tableau des exigences en matière de données figurant à l'annexe B, titre I, chapitre 3, section 1, dudit règlement.

Ces documents d'accompagnement peuvent prendre la forme d'un message électronique. Dans le cas où l'autorité compétente chargée de la vérification n'a pas accès au système informatique assurant la gestion et la production de ce type de document électronique, il est remplacé par une copie imprimée dûment certifiée conforme ou une impression de son équivalent électronique authentifié.

La facture d'achat ainsi que le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien sont établis au nom du demandeur.

2. La durée de validité du certificat est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé par l'autorité compétente dans des cas particuliers, en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de transport, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0180-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).