(11) Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant l’autorisation et le suivi des exportations de produits couverts par le régime spécifique d’approvisionnement vers des pays tiers et leur expédition vers le reste de l’Union. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou d'expéditions traditionnelles, ainsi que les quantités de produits et les destinations des exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser le commerce régional.
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
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