(7) La gestion du régime spécifique d'approvisionnement devrait permettre de poursuivre un double objectif. Il convient, d'une part, qu'elle favorise une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits provenant du territoire de l'Union. D'autre part, il convient d'assurer le contrôle et le suivi des opérations et de doter les autorités administratives des instruments nécessaires pour veiller à ce que les finalités du régime soient atteintes. Ces objectifs visent à garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et à compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
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