Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléÉlevage
RattachementSECTION 2 — Produits animaux
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
CHAPITRE III — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
SECTION 2 — Produits animaux
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 33 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →
1. L’importation de jeunes bovins mâles originaires de pays tiers, relevant des codes NC 01022905, 01022929 ou 01022949, et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les départements français d'outre-mer ou à Madère n’est pas soumise aux droits de douane jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande bovine locale.
2. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, l'importateur ou le demandeur doit démontrer qu'il remplit les conditions figurant à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 179/2014 en présentant:
a) une déclaration écrite, au moment de l’arrivée des animaux dans les départements français d'outre-mer ou à Madère, précisant que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période minimale de 120 jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement;
b) un engagement écrit, au moment de l’arrivée des animaux, indiquant aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où ils doivent être engraissés.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.