Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléContrôle des conditions d'utilisation du symbole graphique
Rattachement
SECTION 1 — Symbole graphique
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
  2. CHAPITRE III — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
  3. SECTION 1 — Symbole graphique
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

Les autorités compétentes vérifient périodiquement le respect par les opérateurs agréés des conditions d'utilisation du symbole graphique visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 179/2014 et des engagements prévus à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement délégué.

Les autorités compétentes peuvent déléguer l'exécution de ces contrôles à des organismes habilités à cet effet qui possèdent les compétences techniques et l'impartialité requises. En pareil cas, ces organismes leur font périodiquement un rapport sur l'exécution de leurs contrôles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0180-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).