1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation d'un certificat d'exonération.
2. Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
3. L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
4. La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
5. Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
6. Le certificat d'exonération est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.