(19) Il convient que le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle fasse l'objet d'un contrôle efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres devraient s'attacher à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.