Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

(19) Il convient que le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle fasse l'objet d'un contrôle efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres devraient s'attacher à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).