Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléCertificat d'importation
Rattachement
SECTION 2 — Approvisionnement par importation des pays tiers
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 2 — Approvisionnement par importation des pays tiers
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation de ce certificat.

2. Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission.

L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.

La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.

3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.

4. Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

5. Le certificat d'importation est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés, et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.

6. Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44). règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0180-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).