1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation de ce certificat.
2. Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
4. Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
5. Le certificat d'importation est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés, et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
6. Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.