Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0180)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →

(34) Aux fins de l'exonération de droits de douane pour l'importation de tabac dans les îles Canaries, il y a lieu de définir la période annuelle pour le calcul de la quantité maximale de produits du tabac visée à l'article 29 du règlement (UE) no 228/2013. Il convient également de permettre, afin d'offrir la plus grande souplesse, que la quantité globale de tabac brut écoté puisse être utilisée pour l'importation d'autres produits en tenant compte d'un coefficient d'équivalence dépendant des besoins de l'industrie locale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).