1. Pour ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données ci-après relatives aux opérations réalisées au cours de l'année précédente, en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:
(a) les quantités ventilées selon la provenance d'importation des pays tiers ou de livraison à partir de l'Union;
(b) le montant de l'aide ainsi que les dépenses effectivement payés par produit et, le cas échéant, par destination particulière;
(c) les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés, avec ventilation par catégorie de certificat;
(d) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées en application de l'article 13 et les montants unitaires et totaux des aides recouvrées;
(e) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées après transformation conformément à l'article 15;
(f) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;
(g) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.
Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés.
2. Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, les demandes d’aide reçues ainsi que les demandes d’aide définitivement admissibles et les montants concernés pour l’année civile précédente.
3. Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
4. Les communications visées à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.