Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0180-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 180/2014
IntituléFixation d'une quantité maximale par demande de certificat
RattachementSECTION 4 — Dispositions communes
Règlement d’exécution (UE) n° 180/2014
CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
SECTION 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0180-20260411)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014EUR-Lex →
Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des régions ultrapériphériques concernées ou l'exercice d'activités à caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.
Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.
Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.)
Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.