VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →
Les bilans prévisionnels d’approvisionnement que la Grèce est tenue d'établir conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 indiquent, pour chaque année civile, les quantités de produits essentiels pour satisfaire aux besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommées «îles mineures»).
La Grèce peut modifier son bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 32 du présent règlement s’applique mutatis mutandis auxdites modifications.
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