Considérants (33)
(1)(1) Le règlement (UE) no 229/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil. Le règlement (UE) no 229/2013 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter des règles au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1914/2006 de la Commission. Ce règlement est abrogé par le règlement délégué (UE) no 178/2014 de la Commission.
(2)(2) Il y a lieu d'établir des règles pour la fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Il convient que ces règles tiennent compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des îles mineures de la mer Égée, qui imposent à ces îles des charges qui les handicapent lourdement.
(3)(3) Il y a lieu de gérer le régime d'aides pour l'approvisionnement en produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement au moyen d'un certificat, dénommé «certificat d'aide», en utilisant le formulaire du certificat d'importation.
(4)(4) La gestion du régime spécifique d’approvisionnement exige, pour la délivrance du certificat d'aide, la mise en place de règles qui dérogent aux règles normales applicables aux certificats d’importation en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.
(5)(5) Il convient que la gestion du régime spécifique d'approvisionnement permette de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser la délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide des aides pour l'approvisionnement en produits. D'autre part, il s'agit de garantir le contrôle et le suivi des opérations et de donner aux autorités administratives les instruments dont elles ont besoin pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints. Ces objectifs sont d’assurer un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et de compenser les effets de la situation géographique des îles mineures de la mer Égée, en veillant à ce que les avantages du régime soient effectivement répercutés jusqu'à la phase de commercialisation des produits destinés aux consommateurs finals.
(6)(6) Il convient que les règles relatives à la gestion du régime spécifique d'approvisionnement garantissent que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtient un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents attestant la réalité de l'opération et l'adéquation de la demande de certificat.
(7)(7) Le suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement exige, entre autres modalités, qu'il soit prouvé que la fourniture faisant l'objet du certificat a été effectuée dans des délais courts et que soit interdite la cession des droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.
(8)(8) Il convient que les effets de l'avantage accordé sous la forme d'aides de l'Union se répercutent sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.
(9)(9) Il convient de prévoir des règles concernant l’autorisation et le contrôle des exportations des produits couverts par le régime spécifique d’approvisionnement en faveur des pays tiers et leur expédition vers le reste de l’Union. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou expéditions traditionnelles.
(10)(10) Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure du régime spécifique d'approvisionnement, au plus tard lors de la première commercialisation, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens de l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.
(11)(11) Il convient que les autorités compétentes grecques définissent les modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi du régime spécifique d'approvisionnement.
(12)(12) Il convient, afin de pouvoir apprécier la mise en œuvre du régime, que les autorités compétentes grecques présentent des rapports périodiques à la Commission.
(13)(13) Il y a lieu de définir, pour chaque régime d'aides en faveur des productions locales, le contenu des demandes d'aide et les documents qu'il est nécessaire de joindre en vue de l'appréciation de leur justification.
(14)(14) Lorsque des demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.
(15)(15) Le respect des délais de présentation et de modification des demandes d'aide est indispensable pour permettre aux autorités nationales grecques de programmer et d'effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne la régularité des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, il convient d'appliquer une réduction de montant afin d'inciter les demandeurs d'aide à respecter les délais.
(16)(16) Il y a lieu d'autoriser les demandeurs à retirer à tout moment tout ou partie de leurs demandes d'aide en faveur des productions locales, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé le demandeur d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.
(17)(17) Il convient de contrôler de manière efficace le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, la Grèce s'efforce de combiner la réalisation des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.
(18)(18) Il importe de déterminer le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aides.
(19)(19) Il importe que l'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il convient de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.
(20)(20) Lorsque d'importantes irrégularités sont constatées, il y a lieu d'augmenter le taux de contrôles sur place pendant l'année en cours et les années suivantes afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à la régularité des demandes d'aide concernées.
(21)(21) Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les demandeurs en question ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. La Grèce est tenue de conserver ces informations.
(22)(22) Afin de permettre aux autorités nationales grecques ainsi qu'à toute autorité compétente de l'Union d'effectuer un suivi des contrôles réalisés sur place, il y a lieu de consigner les détails de ces derniers dans un rapport de contrôle. Il convient d'accorder aux demandeurs ou à leurs représentants la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient d'autoriser la Grèce à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle effectué sur place, il convient que le demandeur reçoive une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.
(23)(23) Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.
(24)(24) Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers résultant de cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles et de catastrophes naturelles. Ces réductions et exclusions sont à déterminer en fonction de la gravité de l'irrégularité commise et iront jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée.
(25)(25) D'une manière générale, il n'y a lieu d'appliquer aucune réduction ni exclusion lorsque le demandeur a soumis des informations factuelles correctes ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.
(26)(26) Il convient qu'un demandeur qui, à un moment quelconque, attire l'attention des autorités nationales compétentes sur les demandes d'aide inexactes ne fasse pas l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que le demandeur n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé le demandeur des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.
(27)(27) Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même demandeur, elles sont à appliquer indépendamment les unes des autres. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions prévues par d'autres dispositions de l'Union ou par la législation nationale.
(28)(28) Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un demandeur n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités d'application des programmes, il convient que le bénéfice de l'aide lui reste acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.
(29)(29) Afin d'assurer l'application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de l'Union, lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes.
(30)(30) Il convient de simplifier les procédures relatives à la modification du programme de soutien afin de garantir une adaptation plus souple et plus harmonieuse du programme aux conditions réelles relatives au régime d’approvisionnement et à la production agricole locale. Pour cette raison, il est nécessaire de reporter de deux mois le délai de présentation des modifications annuelles afin qu’il coïncide avec le délai prévu à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 en ce qui concerne la présentation des rapports annuels de mise en œuvre. Toutefois, il convient de soumettre en temps opportun toute modification majeure à la Commission afin de pouvoir en effectuer une évaluation approfondie et arrêter une décision d’approbation au plus tard à la date d’application de la modification.
(31)(31) Il importe que la Grèce présente à la Commission toutes les informations relatives à la mise en œuvre du programme et nécessaires pour assurer leur suivi adéquat dans le temps. C’est pourquoi il est nécessaire de définir une série minimale d’indicateurs de performances communs, le contenu et les échéances pour les communications périodiques et les statistiques concernant le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures en faveur de la production locale, ainsi que pour les rapports annuels de mise en œuvre. Afin de permettre la communication de données plus fiables sur le régime spécifique d’approvisionnement, il y a lieu d’introduire un délai supplémentaire pour la présentation des données annuelles finales. Pour la même raison, il convient de reporter d’un mois les dates limites de présentation des demandes d’aide en ce qui concerne le soutien à la production locale.
(32)(32) Il convient que toutes les communications des États membres à la Commission qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du régime s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
(33)(33) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
SECTION 1 — Bilans prévisionnels d'approvisionnement
Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement
Les bilans prévisionnels d’approvisionnement que la Grèce est tenue d'établir conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 indiquent, pour chaque année civile, les quantités de produits essentiels pour satisfaire aux besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommées «îles mineures»).
La Grèce peut modifier son bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 32 du présent règlement s’applique mutatis mutandis auxdites modifications.
SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
Fixation et octroi de l'aide
1. Aux fins de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013, la Grèce détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour chaque produit afin de pallier l'isolement, l'insularité et l'éloignement en tenant compte:
a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité;
b) des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;
c) de l'aspect économique des aides envisagées;
d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement potentiel des productions locales;
e) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des îles mineures;
f) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs à la transformation locale, de la taille réduite du marché et de la nécessité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement des îles mineures concernées en marchandises.
2. Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement d'une île mineure en produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre île mineure.
Certificat d'aide et paiement
1. L'aide est accordée sur présentation d'un certificat (ci-après dénommé «certificat d'aide»), utilisé totalement.
La présentation du certificat d'aide aux autorités chargées du paiement vaut demande d’aide. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, les certificats sont présentés dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ils sont facturés. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement.
Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:
a) force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles;
b) ouverture d'une enquête administrative concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
2. Le certificat d'aide est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
3. La mention «certificat d'aide» est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case 20 (mentions particulières) du certificat.
4. Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées.
5. Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat d'aide.
6. Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide.
7. Le certificat d'aide est délivré par l'autorité compétente sur demande des intéressés, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
Note : Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
Répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final
Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013, les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer de la répercussion effective de l’avantage jusqu'au stade de l’utilisateur final. À cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.
Les mesures visées au premier paragraphe, et notamment les points de contrôle utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le cadre du rapport annuel sur la mise en œuvre prévu à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
Registre des opérateurs
1. Pour pouvoir être inscrit dans le registre visé à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 229/2013, l'opérateur s’engage à:
a) communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur ses activités commerciales, notamment sur les prix et les marges bénéficiaires qu'il pratique;
b) opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte;
c) présenter des demandes de certificat proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, ces capacités étant justifiées par référence à des éléments objectifs;
d) s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits et de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas;
e) assurer, à la satisfaction des autorités compétentes, la répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final lors de l'écoulement des produits agricoles dans les îles mineures.
2. L'opérateur qui envisage d'expédier vers le reste de l'Union ou d'exporter vers des pays tiers des produits en l'état, transformés ou conditionnés, dans les conditions visées à l'article 11 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant, le cas échéant, la localisation des installations de conditionnement.
3. Le transformateur qui envisage d'exporter vers des pays tiers ou d'expédier vers le reste de l'Union des produits transformés dans les conditions visées à l'article 11 ou à l'article 12 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant la localisation des installations de transformation et en fournissant, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.
Documents à présenter par l'opérateur et validité du certificat d'aide
1. Les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'aide présentée par l'opérateur pour chaque envoi lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la facture d'achat.
La facture d'achat, le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur.
2. Le certificat est valable quarante-cinq jours. La durée de validité peut être prolongée par l'autorité compétente dans des cas particuliers, lorsque des difficultés graves et imprévisibles ont des répercussions sur le délai d'acheminement, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Présentation des certificats et des marchandises
1. Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'aide sont présentés aux autorités compétentes dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.
2. Les marchandises sont présentées en vrac ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.
Qualité des produits
La conformité des produits aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 est examinée selon les normes ou les usages en vigueur au sein de l'Union au plus tard au stade de leur première commercialisation.
Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 3 du présent règlement, elle est remboursée.
Augmentation importante du nombre de demandes de certificats d'aide
1. Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné une augmentation importante du nombre de demandes de certificats d'aide et où cette augmentation risque de compromettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, la Grèce adopte toutes les mesures nécessaires, après consultation des autorités concernées, pour assurer, en tenant compte de l'offre disponible et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement des îles mineures en produits essentiels.
2. Lorsque, après avoir consulté les autorités concernées, la Grèce décide d’appliquer des restrictions à la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent un pourcentage uniforme de réduction à toutes les demandes en instance.
Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des îles mineures ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.
Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.
La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
Note : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
SECTION 3 — Exportation et expédition
Conditions d'exportation ou d'expédition
1. L'exportation et l'expédition des produits en l'état ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement ou des produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.
Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.
Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant bénéficié de l'aide la plus élevée fixée par l'Union pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.
Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.
3. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés autres que ceux visés au paragraphe 2 et à l'article 12 que dans la mesure où il est attesté par le transformateur ou par l'exportateur que ces produits ne contiennent pas de matières premières introduites dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés autres que ceux visés au paragraphe 2 que dans la mesure où il est attesté par l'expéditeur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et récupèrent le cas échéant l'avantage.
Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés
1. Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 5, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.
2. L'exportation des produits visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
SECTION 4 — Gestion, contrôles et suivi
Contrôles
1. Les contrôles administratifs à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition de produits agricoles sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec les documents visés à l'article 6, paragraphe 1.
2. Les contrôles physiques à l'introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif correspondant au moins à 5 % des certificats présentés conformément à l'article 7.
Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.
Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission s'applique mutatis mutandis aux mêmes contrôles physiques.
En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique.
Note : Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).
Modalités nationales de gestion et de suivi
Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel du régime spécifique d'approvisionnement.
À la demande de la Commission, elles informent celle-ci des mesures qu’elles envisagent de mettre en œuvre en vertu du premier alinéa.
CHAPITRE II — MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
SECTION 1 — Montant de l’aide et demandes d’aide
Montant de l'aide
1. Le montant de l'aide accordée au titre des mesures en faveur des productions agricoles locales prévues au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 n'excède pas les plafonds fixés à l'article 18 dudit règlement.
2. Les conditions d'octroi de l'aide, les productions agricoles et les quantités concernées sont précisées dans le programme approuvé conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013.
Présentation des demandes
Les demandes d'aide au titre d'une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de la Grèce, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne dépassent pas le 28 février de l'année civile suivante.
Correction des erreurs manifestes
Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après sa présentation en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
Retard dans la présentation des demandes
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la présentation d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 16 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le demandeur aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est supérieur à vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.
Retrait des demandes d’aide
1. Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé le demandeur de l'existence d'irrégularités dans la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.
2. Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.
3. Le 31 mars de chaque année au plus tard, il convient de procéder à une analyse des retraits de demandes d'aide au titre de l'année civile précédente afin de déterminer les causes principales et les tendances potentielles au niveau local.
SECTION 2 — Contrôles
Principes généraux
Les vérifications prennent la forme de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
Les contrôles administratifs sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, au titre VI, chapitre II, et aux articles 47, 61 et 102, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.
Dans tous les cas appropriés, la Grèce a recours au système intégré de gestion et de contrôle.
Note : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
Contrôles sur place
1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
2. Le cas échéant, les contrôles sur place visés par la présente section sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.
3. La demande ou les demandes d’aide concernées sont rejetées si les demandeurs ou leurs représentants empêchent la réalisation du contrôle sur place.
4. Les contrôles sur place peuvent être effectués à distance au moyen d’une technologie appropriée, à condition qu’ils présentent un niveau de garantie équivalent à celui des contrôles effectués sur place.
Sélection des demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place
1. Les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte, le cas échéant:
a) du montant de l’aide;
b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et, le cas échéant, du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée;
c) des modifications depuis l'année précédente;
d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;
e) d'autres paramètres à définir par la Grèce.
Afin d'assurer la représentativité, la Grèce sélectionne au hasard entre 20 % et 25 % du nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, la Grèce sélectionne de manière aléatoire au moins un demandeur.
2. L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des demandeurs spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
Rapport de contrôle
1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) les régimes d’aide et les demandes contrôlées;
b) les personnes présentes;
c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;
d) le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux ou leur code d'identification;
e) les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées;
f) si le demandeur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;
g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
2. Le demandeur ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, le demandeur reçoit une copie du rapport de contrôle.
Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, la Grèce peut décider de ne pas donner au demandeur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.
SECTION 3 — Réductions et exclusions et paiements indus
Réductions et exclusions
En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations effectuées lors des contrôles visés à la section 2, la Grèce applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles-ci sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Exceptions à l'application des réductions et exclusions
1. Les réductions et exclusions visées à l'article 24 ne s'appliquent pas lorsque le demandeur a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
2. Les réductions et exclusions ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le demandeur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'autorité compétente n'ait pas informé le demandeur de son intention d'effectuer un contrôle sur place ni de la constatation d'irrégularités dans sa demande.
Sur la base des informations fournies par le demandeur comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter la situation réelle.
Récupération de l'indu et sanctions
1. En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur, il est appliqué en outre une sanction égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.
Note : Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
Force majeure et circonstances exceptionnelles
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
Note : Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Versement des aides
Après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives et détermination de leur montant en application des programmes de soutien prévus au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013, les autorités compétentes versent les aides au titre d'une année civile:
a) dans le cas du régime spécifique d’approvisionnement et des mesures visées à l’article 3 du règlement délégué (UE) no 178/2014, tout au long de l’année;
b) pour les paiements directs, conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013;
c) pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.
Indicateurs de résultats
Chaque année, la Grèce communique à la Commission au moins les données relatives aux indicateurs de résultats prévus à l’annexe II.
Ces données sont communiquées dans le cadre du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
Notifications
1. En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données suivantes concernant les opérations menées au cours de l'année précédente par rapport au bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:
a) les quantités ventilées selon leur provenance (expédiées depuis la Grèce continentale ou d'autres îles);
b) le montant de l'aide et les dépenses effectivement payées par produit;
c) les quantités pour lesquelles les certificats d'aide n'ont pas été utilisés;
d) les quantités éventuellement exportées vers des pays tiers ou expédiées vers le reste de l'Union après transformation conformément à l'article 11;
e) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;
f) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.
Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés.
2. En ce qui concerne le soutien des productions locales, la Grèce informe la Commission des demandes d’aide reçues et des demandes d’aide définitivement admissibles ainsi que des montants concernés pour l’année civile précédente.
3. Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
4. Les notifications visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Rapport annuel
1. La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont établis à l'annexe III du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Modifications du programme
1. Les modifications apportées au programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 sont soumises à la Commission une fois par année civile, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:
a) les raisons des éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme;
b) les effets attendus de la modification;
c) les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.
La Commission informe la Grèce dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 229/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications proposées par la Grèce et consistant dans l'introduction, dans le programme général, de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales. La Commission décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
Les modifications approuvées s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été présentée ou à compter de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.
3. La Grèce peut procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où elles sont communiquées à la Commission:
a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du régime d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits;
b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 18 du règlement (UE) no 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée. Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par une aide nationale complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;
c) les changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.
4. Les modifications visées au paragraphe 3 n’entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an sauf dans les cas suivants:
a) force majeure ou circonstances exceptionnelles;
b) modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement;
c) changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87.
5. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «mesure»le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme constituant une ligne pour laquelle un montant d'aide est défini dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 229/2013;
b) «groupe de produits»l’ensemble des produits dont le code NC commence par les deux mêmes premiers chiffres, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
6. Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Note : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Réduction des avances
Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations transmises à la Commission par la Grèce en application des articles 30 et 31 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Quantités maximales annuelles de produits transformés pouvant faire l'objet d'exportations et expéditions traditionnelles à partir des îles mineures dans le cadre de courants d'échanges traditionnels
| [Quantités en kilogrammes (ou en litres*)]
| Code NC | Vers l'Union | Vers des pays tiers
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ANNEXE II
Indicateurs de résultats
Objectif
Garantir l’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu’intrants agricoles
Indicateur 1Niveau de couverture (en %) du régime spécifique d’approvisionnement sur l’ensemble des besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée pour certains produits/groupes de produits inclus dans le bilan prévisionnel d’approvisionnement.
Objectif
Garantir un juste niveau de prix pour les produits essentiels à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux
Indicateur 2Comparaison des prix pour le consommateur dans les îles mineures de la mer Égée de certains produits/groupes de produits faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement aux prix des produits similaires de la Grèce continentale.
Objectif
Encourager la production agricole locale en vue de l'autoapprovisionnement des îles mineures de la mer Égée et du maintien/développement d'une production axée sur les exportations
Indicateur 3Niveau de couverture (en %) des besoins locaux par certains produits importants fabriqués localement.
Objectif
Maintenir ou renforcer des productions agricoles locales
Indicateur 4 aÉvolution de la superficie agricole utilisée (SAU) dans les îles mineures de la mer Égée et dans la Grèce continentale.
Indicateur 4 bÉvolution du cheptel en unités de gros bétail (UGB) pour les îles mineures de la mer Égée et la Grèce continentale.
Indicateur 4 cÉvolution des quantités de certaines productions agricoles locales dans les îles mineures de la mer Égée.
Indicateur 4 dÉvolution des quantités de certains produits transformés dans les îles mineures de la mer Égée à partir de produits locaux.
Indicateur 4 eÉvolution de l'emploi dans le secteur agricole dans les îles mineures de la mer Égée et dans la Grèce continentale.
ANNEXE III
Structure et contenu du rapport annuel visé à l'article 31
La structure et le contenu du rapport relatif à l'année précédente sont les suivants:
1. CONTEXTE GÉNÉRAL AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
1. 1.
Contexte socio-économique
1. 2.
Situation de l'agriculture et son évolution.
2. MISE EN ŒUVRE PHYSIQUE ET FINANCIÈRE DES MESURES ET ACTIONS
2. 1.
Tableau général contenant les données financières relatives au soutien de la production locale et au régime spécifique d'approvisionnement, y compris la dotation initiale par mesure et par action, ainsi que les dépenses effectives et, le cas échéant, toute aide d'État octroyée conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 229/2013.
2. 2.
Description détaillée de la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action, y compris l'assistance technique, incluse dans le programme:
a) pour le régime spécifique d'approvisionnement: données et analyse concernant le bilan annuel d'approvisionnement s îles mineures de la mer Égée;
b) pour le soutien des productions locales: données et analyse concernant la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action mentionnée dans le programme, y compris des données telles que le nombre de bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles et/ou ou le nombre d'exploitations concernées. Si nécessaire, les données doivent être accompagnées d'une présentation et d'une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure.
3. PERFORMANCE DU PROGRAMME AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
3. 1.
État d'avancement des mesures et des actions par rapport aux objectifs et priorités spécifiques du programme et aux objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 229/2013:
a) évolution et analyse des indicateurs nationaux permettant de quantifier les objectifs spécifiques du programme et évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs spécifiques assignés à chacune des mesures contenues dans le programme ont été atteints;
b) pour le régime spécifique d'approvisionnement, des informations sur la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 4 du présent règlement.
c) pour le régime spécifique d'approvisionnement, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures de la mer Égée ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité;
d) les données annuelles relatives aux indicateurs de performance communs visés à l'article 29 du présent règlement et leur analyse, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 229/2013.
3. 2.
Conclusions des analyses quant à l'adéquation de la stratégie poursuivie par les mesures proposées et son éventuelle amélioration afin de réaliser les objectifs du programme.
4. GESTION DU PROGRAMME
4. 1.
Bref compte rendu des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures au cours de l'année en question.
4. 2.
Données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées. Toute information complémentaire pouvant être utile pour la compréhension des données fournies.
5. MODIFICATIONS
Résumé succinct des éventuelles modifications apportées au programme présenté durant l'année en question et leur justification.