1. En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données suivantes concernant les opérations menées au cours de l'année précédente par rapport au bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:
a) les quantités ventilées selon leur provenance (expédiées depuis la Grèce continentale ou d'autres îles);
b) le montant de l'aide et les dépenses effectivement payées par produit;
c) les quantités pour lesquelles les certificats d'aide n'ont pas été utilisés;
d) les quantités éventuellement exportées vers des pays tiers ou expédiées vers le reste de l'Union après transformation conformément à l'article 11;
e) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;
f) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.
Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés.
2. En ce qui concerne le soutien des productions locales, la Grèce informe la Commission des demandes d’aide reçues et des demandes d’aide définitivement admissibles ainsi que des montants concernés pour l’année civile précédente.
3. Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
4. Les notifications visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.