Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléPrincipes généraux
RattachementSECTION 2 — Contrôles
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
CHAPITRE II — MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
SECTION 2 — Contrôles
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →
Les vérifications prennent la forme de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
Les contrôles administratifs sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, au titre VI, chapitre II, et aux articles 47, 61 et 102, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.
Dans tous les cas appropriés, la Grèce a recours au système intégré de gestion et de contrôle.
Nota : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
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