Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléRépercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final
Rattachement
SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013, les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer de la répercussion effective de l’avantage jusqu'au stade de l’utilisateur final. À cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.

Les mesures visées au premier paragraphe, et notamment les points de contrôle utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le cadre du rapport annuel sur la mise en œuvre prévu à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0181-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).