(6) Il convient que les règles relatives à la gestion du régime spécifique d'approvisionnement garantissent que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtient un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents attestant la réalité de l'opération et l'adéquation de la demande de certificat.
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.