(5) Il convient que la gestion du régime spécifique d'approvisionnement permette de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser la délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide des aides pour l'approvisionnement en produits. D'autre part, il s'agit de garantir le contrôle et le suivi des opérations et de donner aux autorités administratives les instruments dont elles ont besoin pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints. Ces objectifs sont d’assurer un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et de compenser les effets de la situation géographique des îles mineures de la mer Égée, en veillant à ce que les avantages du régime soient effectivement répercutés jusqu'à la phase de commercialisation des produits destinés aux consommateurs finals.
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
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