Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

(5) Il convient que la gestion du régime spécifique d'approvisionnement permette de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser la délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide des aides pour l'approvisionnement en produits. D'autre part, il s'agit de garantir le contrôle et le suivi des opérations et de donner aux autorités administratives les instruments dont elles ont besoin pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints. Ces objectifs sont d’assurer un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et de compenser les effets de la situation géographique des îles mineures de la mer Égée, en veillant à ce que les avantages du régime soient effectivement répercutés jusqu'à la phase de commercialisation des produits destinés aux consommateurs finals.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).