Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

(9) Il convient de prévoir des règles concernant l’autorisation et le contrôle des exportations des produits couverts par le régime spécifique d’approvisionnement en faveur des pays tiers et leur expédition vers le reste de l’Union. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou expéditions traditionnelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).