Les demandes d'aide au titre d'une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de la Grèce, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne dépassent pas le 28 février de l'année civile suivante.
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléPrésentation des demandes
Rattachement
SECTION 1 — Montant de l’aide et demandes d’aide
- Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
- CHAPITRE II — MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
- SECTION 1 — Montant de l’aide et demandes d’aide
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.