(10) Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure du régime spécifique d'approvisionnement, au plus tard lors de la première commercialisation, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens de l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.