1. Les modifications apportées au programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 sont soumises à la Commission une fois par année civile, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:
a) les raisons des éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme;
b) les effets attendus de la modification;
c) les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.
La Commission informe la Grèce dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 229/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications proposées par la Grèce et consistant dans l'introduction, dans le programme général, de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales. La Commission décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
Les modifications approuvées s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été présentée ou à compter de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.
3. La Grèce peut procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où elles sont communiquées à la Commission:
a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du régime d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits;
b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 18 du règlement (UE) no 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée. Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par une aide nationale complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;
c) les changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.
4. Les modifications visées au paragraphe 3 n’entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an sauf dans les cas suivants:
a) force majeure ou circonstances exceptionnelles;
b) modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement;
c) changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87.
5. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «mesure»le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme constituant une ligne pour laquelle un montant d'aide est défini dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 229/2013;
b) «groupe de produits»l’ensemble des produits dont le code NC commence par les deux mêmes premiers chiffres, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
6. Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.