Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

(17) Il convient de contrôler de manière efficace le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, la Grèce s'efforce de combiner la réalisation des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).