(17) Il convient de contrôler de manière efficace le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, la Grèce s'efforce de combiner la réalisation des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
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