Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléSélection des demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place
RattachementSECTION 2 — Contrôles
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
CHAPITRE II — MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
SECTION 2 — Contrôles
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →
1. Les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte, le cas échéant:
a) du montant de l’aide;
b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et, le cas échéant, du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée;
c) des modifications depuis l'année précédente;
d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;
e) d'autres paramètres à définir par la Grèce.
Afin d'assurer la représentativité, la Grèce sélectionne au hasard entre 20 % et 25 % du nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, la Grèce sélectionne de manière aléatoire au moins un demandeur.
2. L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des demandeurs spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.