Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléQualité des produits
Rattachement
SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

La conformité des produits aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 est examinée selon les normes ou les usages en vigueur au sein de l'Union au plus tard au stade de leur première commercialisation.

Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement.

Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 3 du présent règlement, elle est remboursée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0181-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).